Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 64 OPersTemps de travail

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 5 Temps de travail, vacances, congés

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17a LPers)

1La durée moyenne de la semaine de travail est de 41,5 heures. Cette durée est réduite en fonction du taux d’occupation pour les personnes occupant un poste à temps partiel. Les réglementations dérogatoires applicables aux cadres sont réservées.

2Si des circonstances particulières exigent un temps de travail plus long, la durée de la semaine de travail peut être portée temporairement à 45 heures au maximum. Les heures de travail effectuées en plus doivent être compensées dans un délai d’un an.

3Une majoration de temps de 10 % est accordée à l’employé pour un travail régulier et ordonné accompli entre 20 heures et minuit.

4Une majoration de temps de 30 % est accordée à l’employé pour le travail de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée pour le travail accompli entre 4 heures et 5 heures lorsque l’employé commence son travail avant 4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 % dès le début de l’année civile au cours de laquelle l’employé atteint l’âge de 55 ans.

5Au lieu des majorations de temps prévues aux al. 3 et 4, l’employeur peut verser aux employés des entreprises industrielles les majorations prévues à l’art. 17b de la loi du 13 mars 1964 sur le travail212.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).
  2. RS 822.11

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