Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 63 OPersPrestations en cas d’accident professionnel

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 4 Prestations sociales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 29, al. 1 et 2, LPers)

1En cas d’accident professionnel entraînant des lésions corporelles, l’invalidité ou le décès, ou en cas d’atteinte à la santé due à une maladie professionnelle assimilable à un accident professionnel, l’employeur octroie des prestations à la personne concernée ou à ses survivants, pour autant que la somme des prestations des assurances sociales soit inférieure au salaire déterminant. Des contributions uniques peuvent être versées pour couvrir des dépenses extraordinaires en rapport avec l’événement.

2Le DFF a les tâches suivantes:

a.
il fixe le salaire déterminant de l’employé touché par l’événement ou de ses survivants;
b.
il règle l’octroi des contributions uniques;
c.
il désigne l’autorité compétente pour l’octroi des prestations de l’employeur.

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