Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 60c OPersCongé pour la prise en charge d’enfants gravement atteints dans leur santé

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 4 Prestations sociales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17a LPers)

1En cas d’absence pour cause de prise en charge d’enfants gravement atteints dans leur santé en raison d’une maladie ou d’un accident, le salaire intégral et les allocations sociales sont versés aux employés pendant 14 semaines au plus.

2L’enfant est réputé gravement atteint dans sa santé:

a.
s’il a subi un changement majeur de son état physique ou psychique;
b.
si l’évolution ou l’issue de ce changement est difficilement prévisible ou s’il faut s’attendre à ce qu’il conduise à une atteinte durable ou croissante à l’état de santé ou au décès;
c.
si l’enfant présente un besoin accru de prise en charge de la part des parents, et
d.
si au moins un des deux parents doit interrompre son activité lucrative pour s’occuper de l’enfant.

3Le congé de prise en charge doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le délai-cadre commence à courir le premier jour de l’absence visée à l’al. 1.

4Chaque cas de maladie ou d’accident ne donne droit qu’à un congé. Une rechute qui survient après une longue période sans symptôme est reconnue comme un nouveau cas.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 285).

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