Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 61 OPersVersement du salaire en cas d’adoption

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 4 Prestations sociales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17a, al. 4, LPers)208

1Si l’employé est absent parce qu’il accueille de jeunes enfants dont il assure l’entretien et l’éducation en vue d’une adoption ultérieure, son salaire lui est versé pendant 2 mois.

2Si les deux parents adoptifs travaillent dans l’administration fédérale, le droit au versement du salaire ne vaut que pour un seul d’entre eux. Ils peuvent répartir librement entre eux les 2 mois d’absence.

3Les réglementations cantonales sont réservées.209

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 10 juin 2005 portant introduction de l’allocation de maternité dans la législation sur le personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2479).

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