Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 59 OPersService militaire, protection civile et service civil

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 4 Prestations sociales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 29, al. 1, LPers)

1En cas d’absence pour cause de service obligatoire dans l’armée et la protection civile suisses et pendant la durée du service civil, le salaire intégral est versé. Les allocations pour perte de gain prévues par la loi reviennent à l’employeur.

2Si l’employé perçoit un supplément de solde pendant la durée du service, son salaire est réduit en conséquence.185

3Si l’employé a été engagé pendant moins de 4 ans, la restitution du salaire versé pendant l’instruction de base peut être exigée pour autant que celui-ci dépasse l’allocation pour perte de gain.

4En cas de service volontaire, l’employé a droit à 10 salaires journaliers par an au maximum.

4bisÀ partir du 11e jour ouvré, le salaire peut être versé pour la durée maximale du service prévue à l’art. 55, al. 4, de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires186 aux employés de l’administration militaire qui n’ont pas droit à une allocation pour perte de gain en vertu de l’art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain187.188

5Les allocations sociales sont versées intégralement.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. RS 512.21
  3. RS 834.1
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).

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