Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 57 OPersRéduction du droit au salaire

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 4 Prestations sociales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 29 LPers)

1Dans les cas visés à l’art. 56, al. 2, les allocations sociales sont versées intégralement tant que le salaire continue d’être versé, puis le droit aux allocations s’éteint.182

2La réduction selon l’art. 56 n’est pas opérée lorsque l’employé est absent en raison d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle assimilable à un tel accident.

3Le droit au salaire est réduit ou supprimé si l’employé a causé la maladie ou l’accident intentionnellement ou par négligence grave ou si, consciemment, il s’est exposé à un danger extraordinaire ou lancé dans une entreprise téméraire.

4Si l’employé refuse, sans motif légitime, de collaborer à la mise en œuvre des mesures de réadaptation visées à l’art. 11a, l’autorité compétente peut réduire le droit au salaire selon l’art. 56, al. 1 et 2, ou le supprimer dans les cas graves.183

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013 (RO 2013 1515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.