Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 11a OPersMesures de réadaptation de l’employeur

Chapitre 2 Politique du personnel Section 1 Principes

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 4, al. 2, let. g, 21, al. 1, let. d, et 27d, al. 1, LPers)

1Si un employé est empêché de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 met en œuvre tous les moyens pertinents et raisonnables pour le réintégrer dans le monde du travail (mesures de réadaptation de l’employeur). Elle peut faire appel à la Consultation sociale du personnel de l’administration fédérale.

2L’employé est tenu de collaborer à la mise en œuvre des mesures de réadaptation.44

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2007 (RO 2007 2871). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).

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