Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 9 OPersProtection de la personnalité

Chapitre 2 Politique du personnel Section 1 Principes

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 4, al. 2, let. g, LPers)

Les départements prennent les mesures propres à empêcher toute atteinte inadmissible à la personnalité de l’employé, de quelque personne qu’elle provienne; sont notamment considérées comme atteinte inadmissible:

a.
la saisie systématique de données sur les prestations individuelles sans que l’employé concerné en ait connaissance;
b.
le fait d’exercer ou de tolérer des attaques ou des actions contre la dignité individuelle ou professionnelle de l’employé.

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