(art. 32, let. d, LPers)
1L’employeur s’assure que le lieu et les conditions de travail des employés travaillant dans le cadre du travail mobile sont conformes aux prescriptions de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents40 et de la loi du 13 mars 1964 sur le travail41, ainsi qu’aux dispositions d’exécution de cette dernière relatives à la protection de la santé. Il vérifie régulièrement le respect des prescriptions.
2Les employés sont tenus de collaborer lors de l’examen de la conformité du lieu de travail qu’ils utilisent dans le cadre du travail mobile et d’appliquer les directives de l’employeur relatives à la protection de la santé.
3Le travail mobile consiste à travailler à un autre endroit que dans les locaux mis à disposition par l’employeur sur le lieu de travail visé à l’art. 25, al. 2, let. c.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021 en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 285).
- RS 832.20
- RS 822.11