Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 10b OPersProtection de la santé et temps de travail pour les engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes

Chapitre 2 Politique du personnel Section 1 Principes

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 32, let. d, LPers)

1Les employés qui effectuent des engagements dans le cadre de plans de service fixes doivent bénéficier d’une durée de repos quotidien d’au moins onze heures consécutives. Cette durée de repos peut être réduite à huit heures une fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures.

2Le travail est interrompu par des pauses d’au moins:

a.
un quart d’heure si la journée de travail dure quatre heures;
b.
une demi-heure si la journée de travail dure plus de sept heures;
c.
une heure si la journée de travail dure plus de neuf heures;
d.
deux heures si la journée de travail dure douze heures; la pause peut être divisée en deux moitiés et échelonnée.

3Dans le cadre des systèmes de temps de travail comportant trois équipes ou plus, la rotation des équipes s’effectue vers l’avant: du matin vers le soir, et du soir vers la nuit.

4Les pauses comptent comme temps de travail lorsque les employés ne sont pas autorisés à quitter leur place de travail.

5La durée du travail de nuit n’excède pas neuf heures. Elle est comprise dans un espace de dix heures, pauses incluses.

6Les employés qui effectuent un travail de nuit pendant au moins 25 nuits par année civile ont droit, à leur demande, à un examen médical, de même qu’à des conseils médicaux. Ils peuvent faire valoir leur droit tous les deux ans et, à partir de 45 ans révolus, chaque année.

7L’examen médical est obligatoire pour les employés qui effectuent un travail de nuit sans alternance, qui travaillent en équipe de douze heures ou qui travaillent seuls. L’examen a lieu tous les deux ans et, à partir de 45 ans révolus, chaque année.

8Les départements sont compétents pour autoriser les engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes et approuver les plans correspondants. À titre exceptionnel, ils peuvent prévoir dans les autorisations des dérogations aux al. 1 à 5, dûment justifiées, lorsque l’application de ces prescriptions entraînerait des difficultés extraordinaires et que la majorité des employés intéressés consentent à ces dérogations.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

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