Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 6 OPersÉgalité des sexes

Chapitre 2 Politique du personnel Section 1 Principes

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 4, al. 2, let. d, LPers)

1L’employeur veille à ce que les employés ne soient pas désavantagés du fait de leur sexe ou de leur mode de vie.

2Dans le cadre défini par les directives du Conseil fédéral, les départements prennent des mesures ciblées afin de réaliser dans les faits l’égalité des chances et l’égalité de traitement entre femmes et hommes. Ils établissent des programmes d’encouragement à cet effet et peuvent faire appel à des spécialistes ou fixer des quotas.

3Ils protègent la dignité de la femme et de l’homme sur le lieu de travail et prennent des mesures adéquates pour faire respecter l’interdiction de la discrimination, notamment pour prévenir toute forme de harcèlement sexuel.

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