(art. 4, al. 2, let. b, LPers)
1L’employeur favorise le développement de tous ses employés par des mesures prises sur le lieu de travail et par la formation et la formation continue.24
1bisLe DFF élabore la stratégie de développement du personnel conjointement avec les autres départements, soutient ces derniers dans sa mise en œuvre et favorise le développement d’une culture d’entreprise au niveau de la Confédération.25
2Les départements prennent des mesures ciblées afin:
- a.
- d’élargir et d’approfondir les compétences de tous les employés;
- b.
- de préserver leurs chances sur le marché de l’emploi et leur mobilité professionnelle;
- c.
- de leur donner les moyens de participer et d’adhérer aux changements requis.
3Les employés suivent un perfectionnement adapté à leurs capacités et aux exigences de l’emploi et s’adaptent aux changements.
4L’employeur prend à sa charge les frais des formations et des formations continues que suivent les employés pour répondre aux besoins du service et libère le temps nécessaire à ces formations. Il peut prendre à sa charge tout ou partie des frais des formations et des formations continues que les employés suivent pour leurs propres besoins et libérer le temps nécessaire à ces formations.26
4bisIl peut prendre à sa charge tout ou partie des frais des formations et des formations continues que les employés, pour répondre aux besoins du service, ont commencées ou achevées avant le début des rapports de travail, pour autant que ceux-ci aient réussi leur période d’essai.27
5Dans les cas suivants, il peut demander à l’employé de rembourser les frais de formation et de formation continue:
- a.
- l’employé interrompt la formation ou la formation continue;
- b.
- l’employé résilie son contrat de travail pendant la formation ou la formation continue ou dans les délais suivants à compter de la fin de la formation ou de la formation continue sans établir immédiatement de nouveaux rapports de travail auprès d’une autre unité administrative au sens de l’art. 1:
- 1.
- part des frais inférieure à 50 000 francs: dans un délai de deux ans,
- 2.
- part des frais à partir de 50 000 francs: dans un délai de quatre ans.28
5bisPour le remboursement des frais visés à l’al. 4bis, les délais courent à partir du jour suivant la fin de la période d’essai.29
6…30
Historique et notes (8)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
- Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
- Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019 (RO 2019 3803). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
- Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).