Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 56b OPersCalcul du salaire des employés rémunérés à l’heure en cas de maladie et d’accident

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 4 Prestations sociales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 29 LPers)

1Si un employé rémunéré à l’heure qui a des horaires de travail irréguliers est dans l’incapacité de travailler en raison d’une maladie ou d’un accident, le salaire auquel il a droit se calcule sur la base du salaire moyen qu’il a gagné durant les douze mois précédant le début de son incapacité de travailler. S’il a travaillé moins de douze mois avant son incapacité, le salaire se calcule sur la base du salaire moyen qu’il a gagné durant la période où il a travaillé.

2Si un employé rémunéré à l’heure qui a des horaires de travail réguliers réglementés par un contrat est dans l’incapacité de travailler en raison d’une maladie ou d’un accident, le salaire auquel il a droit se calcule sur la base du salaire horaire pour ce temps de travail.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

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