(art. 29, al. 1, LPers)190
1Lors de la naissance d’un ou de plusieurs enfants, l’employée a droit à un congé maternité payé de quatre mois. Si un nouveau-né doit être hospitalisé de façon ininterrompue durant deux semaines au moins immédiatement après sa naissance, le congé est prolongé d’une durée équivalente à celle de l’hospitalisation, mais dure au total 154 jours au plus.191
1bisSi le père ou le deuxième parent reconnu sur le plan juridique décède dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant, l’employée a droit à 20 jours ouvrés supplémentaires de congé maternité ainsi qu’au versement du salaire intégral et des allocations sociales. Ces 20 jours ouvrés peuvent être pris sous forme de semaines ou de jours séparés dans les six mois à compter du jour qui suit le décès.192
2L’employée peut prendre son congé maternité deux semaines au plus avant la date présumée de l’accouchement.193
3Durant les quatre premiers mois du congé maternité, le salaire intégral et les allocations sociales sont versés à l’employée. Si le congé est prolongé en raison de l’hospitalisation du nouveau-né, seule l’allocation de maternité prévue par la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain194 est versée à l’employée durant cette période.195
4Les réglementations cantonales sont réservées.
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 10 juin 2005 portant introduction de l’allocation de maternité dans la législation sur le personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2479).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843).
- Introduit par le ch. II de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843).
- RS 834.1
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843).