Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 64a OPersFormes de travail flexibles

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 5 Temps de travail, vacances, congés

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17a LPers)

1Les supérieurs hiérarchiques promeuvent les formes de travail flexibles en matière d’horaire et de lieu de travail si le fonctionnement du service le permet.

2Ils conviennent avec les employés des lieux où la prestation de travail est fournie. Ils accordent la plus grande liberté de choix possible aux employés en tenant compte des intérêts du service.

3Si le lieu de travail de l’employé se trouve en Suisse, le travail mobile à l’étranger n’est en principe pas autorisé. Les responsables des unités administratives peuvent l’autoriser dans des cas exceptionnels justifiés; ils tiennent compte à cet égard des éventuels obstacles juridiques ou liés à la sécurité.214

4Peut notamment constituer une exception la situation où les employés sont des frontaliers qui peuvent fournir une partie de leur prestation de travail à domicile.215

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021 en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 285),.
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616).

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