Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 71 OPersVéhicules de service personnels

Chapitre 4 Prestations de l’employeur Section 6 Autres prestations de l’employeur

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 18, al. 1, LPers)

1Des véhicules de service personnels peuvent être fournis lorsque l’activité professionnelle l’exige.

2L’autorité qui décide de la remise de véhicules de service personnels est:

a.
le Conseil fédéral, pour les catégories de personnel définies à l’art. 2, al. 1;
b.
le département, après entente avec le DFF, pour les autres catégories de personnel.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.