(art. 4, al. 2, let. i, et 31, al. 2, LPers)
L’employé a droit au remboursement des coûts de l’accueil extrafamilial d’enfants:
- a.
- lorsqu’il est investi de l’autorité parentale et vit seul ou forme un ménage commun dans lequel le deuxième parent ou le partenaire exerce une activité lucrative ou est en formation;
- b.
- lorsqu’un rapport de filiation au sens de l’art. 252 du code civil249 est établi entre l’employé et l’enfant accueilli et que l’enfant est sous sa garde, ou lorsque l’enfant est recueilli par lui, ou lorsqu’il s’agit d’un enfant d’un autre lit;
- c.
- lorsque l’enfant est accueilli par des tiers contre rémunération:
- 1.
- dans une structure ou par une association de parents de jour proposant une prise en charge à temps partiel ou complet des enfants d’âge préscolaire, ou
- 2.
- par d’autres particuliers avec lesquels existent des rapports contractuels soumis aux assurances sociales, et
- d.250
- lorsque le revenu brut annuel des personnes formant un ménage commun visées à la let. a ou le revenu brut annuel de la personne seule investie de l’autorité parentale, y compris le treizième mois de salaire, n’excède pas 240 000 francs.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2010 (RO 2010 5793). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4397).
- RS 210
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).