(art. 19, al. 4, LPers)361
1L’employeur peut aussi fournir à l’employé âgé de 60 ans révolus les prestations visées aux art. 105 et 105b, al. 3, et une participation plus élevée au financement d’une rente transitoire que ce que prévoit l’annexe 1:362
- a.
- si les rapports de travail sont résiliés d’un commun accord pour des raisons d’exploitation ou de politique du personnel, et
- b.363
- s’il n’existe pas de motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3, let. a à d et f, ou al. 4, LPers.
2Des raisons d’exploitation ou de politique du personnel existent notamment si:
- a.364
- …
- b.
- la suppression du poste est prévue;
- c.
- le règlement durable de la succession de l’employé l’exige;
- d.
- l’initiation à une nouvelle technique, une nouvelle organisation ou un nouveau processus ne semble plus rationnelle, pour des raisons objectives ou personnelles.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 3637).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).