Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 116e OPersDispositions transitoires de la modification du 1er mai 2013

Chapitre 11 Dispositions finales

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le calcul de la prime de fidélité selon l’art. 73, al. 5, se fait selon l’ancien droit, sur la base des années de travail reconnues avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er mai 2013.

2Si, après l’entrée en vigueur de la modification du 1er mai 2013, l’employé quitte une unité administrative selon l’art. 1 et est réengagé par celle-ci, le nombre d’années de travail effectuées précédemment n’est plus pris en compte pour le calcul de la prime de fidélité.

3et 4 …405

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. Abrogés par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).

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