1Les employés qui perçoivent déjà une indemnité liée au marché de l’emploi selon l’art. 50 au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 22 novembre 2017 peuvent continuer à la percevoir jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard.
2Les unités administratives dont la part de postes rangés dans une classe de salaire supérieure selon l’art. 52, al. 6, dépasse 2 % au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 22 novembre 2017 ne doivent pas réaffecter les postes concernés à une classe de salaire inférieure. Toutefois, elles ne peuvent ranger de nouveaux postes dans une classe de salaire supérieure que si le plafond de 2 % n’est pas dépassé.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).