1 L’employée dont les rapports de travail ont pris fin parce qu’elle a atteint l’âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021413 de la LAVS414 a droit à l’établissement de nouveaux rapports de travail aux mêmes conditions d’engagement jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 65 ans. Elle doit faire valoir son droit auprès du service compétent au plus tard six mois avant la fin des rapports de travail.
2A droit à une augmentation de son salaire réel au sens de l’art. 44a, al. 2, l’employée dont les rapports de travail sont résiliés par suite de son départ à la retraite volontaire avant l’âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 de la LAVS.
3L’employée qui part à la retraite avant d’avoir atteint l’âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 de la LAVS, peut percevoir une rente transitoire au sens de l’art. 88f, al. 1.
4 En sus des rentes visées à l’art. 105b, al. 1 et 2, l’employeur peut fournir, pour des raisons pertinentes, une prise en charge complète ou partielle des cotisations sur le revenu tiré des rentes de l’employée selon l’art. 28 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants415, mais au plus tard jusqu’à l’âge de référence fixé à la let. a, let. a à d, des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 de la LAVS.
Historique et notes (4)
- Introduit par l’annexe ch. 1 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
- RO 2023 92
- RS 831.10
- RS 831.101