Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Chapitre 3 Création, modification et résiliation des rapports de travail

Art. 22 à 35 · 19 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Mise au concours des postes

(art. 7 LPers)

1Les postes à pourvoir dans l’administration fédérale sont mis au concours au moins dans le bulletin électronique des postes vacants de la Confédération, sur Internet.62

2Ne sont pas tenus de faire l’objet d’une mise au concours publique les postes à pourvoir:

a.
pour une durée n’excédant pas 1 année;
b.63
par recrutement interne au sein d’une unité administrative, à l’exception des postes mentionnés à l’art. 2, al. 1, let. a, b et e;
bbis.64
mentionnés à l’art. 2, al. 1, let. d;
c.
par voie d’échange temporaire de personnel (job rotation);
d.65
dans le cadre de la réintégration professionnelle de collaborateurs malades ou accidentés ou de l’intégration de personnes handicapées;
e.66
qui seront occupés par des employés touchés par une restructuration ou une réorganisation.

3…67

4Les postes à pourvoir dans les genres de profession enregistrant un taux de chômage supérieur à la moyenne, au sens de l’art. 53a de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l’emploi68, doivent être annoncés au service public de l’emploi.69

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, avec effet au 1er juil. 2026 (RO 2026 309).
  7. RS 823.111
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 8 déc. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 747).

Art. 23 Restriction de l’accès aux postes

(art. 8, al. 3, LPers)

1Dans la mesure où l’accomplissement de tâches impliquant l’exercice de la puissance publique l’exige, l’accès à un poste peut être limité aux personnes possédant la nationalité suisse:

a.
par le Département fédéral de justice et police (DFJP), pour le personnel affecté à la lutte internationale contre la criminalité et pour le personnel employé dans la police ou auprès d’autorités chargées de la poursuite pénale;
b.70
par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour le personnel affecté à la défense nationale et au Service de renseignement de la Confédération;
c.
par le DFAE, pour le personnel affecté à la représentation de la Suisse à l’étranger;
d.
par le DFF, pour les membres du corps des gardes-frontière;
e.
par les départements, pour le personnel du département qui représente la Suisse lors de négociations internationales;
f.71
…

2…72

3Si l’accès à un poste est limité, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 le signale dans la mise au concours (art. 22).

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. Abrogée par l’annexe ch. 1 de l’O du 7 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2005 4595).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 24 Exigences liées à la fonction

(art. 8, al. 3, LPers)

1Si la fonction l’exige, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut subordonner l’engagement à des conditions telles que l’âge, la formation préalable ou la capacité d’exercice des droits civils.

2…73

3Si les activités d’une personne touchent à la sécurité, son engagement après la conclusion du contrat de travail ou le maintien à son poste peuvent être subordonnés à une évaluation médicale de ses aptitudes. Le DFF établit en collaboration avec les départements une liste des activités concernées et fixe la fréquence de cette évaluation.74

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

Art. 25 Contrat de travail

(art. 8 LPers)

1Les rapports de travail prennent naissance lorsque le contrat de travail est signé par l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 et par la personne engagée.

2Le contrat de travail indique le nom des parties au contrat et fixe au moins:

a.
le début et la durée des rapports de travail;
b.
la fonction ou le domaine d’activité;
c.
le lieu de travail et les conditions relatives au transfert;
d.
la durée de la période d’essai;
e.
le taux d’occupation;
f.75
la classe de salaire et le salaire;
g.
les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance.

3L’employeur peut, sans résilier le contrat de travail et moyennant le respect des délais fixés à l’art. 30a, al. 1 à 3:76

a.
changer la fonction ou le domaine d’activité de l’employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé;
b.77
intégrer l’employé à une autre unité d’organisation, si ce changement s’inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.

3bisIl peut, sans modifier le contrat de travail et pour une durée de douze mois au plus:78

a.
changer la fonction ou le domaine d’activité de l’employé ainsi que son lieu de travail, si ce changement est imposé par des raisons de service et peut raisonnablement être exigé;
b.
intégrer l’employé à une autre unité d’organisation, si ce changement s’inscrit dans une restructuration ou une réorganisation.79

4Le personnel soumis à la discipline des transferts peut être affecté en tout temps par instruction de service à un autre domaine d’activité ou à un autre lieu de travail.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  4. Erratum du 4 août 2015, ne concerne que le texte italien (RO 2015 2579).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 25a Contrat de travail pour les stagiaires des hautes écoles: dispositions générales

(art. 4, al. 2, let. j, LPers)

1Les diplômés d’une haute école peuvent être engagés par contrat de durée déterminée pour un stage d’une durée maximale de:

a.
six mois pour les étudiants sans diplôme;
b.
douze mois pour les titulaires d’un bachelor ou d’un master.

2Les diplômés d’une haute école titulaires d’un bachelor ou d’un master doivent commencer leur stage au plus tard 18 mois après la fin de leurs études.81

2bisSi la situation le justifie, le délai de 18 mois peut être prolongé de six mois au plus, sur demande et en accord avec le DFF.82

2terIl est prolongé de six mois au plus en cas de service militaire ou civil ou en cas de congé maternité.83

3Le salaire des stagiaires des hautes écoles est fixé par le DFF. Il ne fait pas l’objet d’une évolution au sens de l’art. 39. Il donne lieu à un versement mensuel égal à 1/12 du salaire annuel.

4Les stagiaires des hautes écoles ne perçoivent aucune indemnité de résidence (art. 43) et ne bénéficient pas de la compensation du renchérissement (art. 44).

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).

Art. 25b Contrat de travail pour les stagiaires des hautes écoles: dispositions spéciales

(art. 4, al. 2, let. j, LPers)

1Les diplômés effectuant un stage de bibliothécaire scientifique sont engagés pour une durée maximale de 24 mois.85

1bisLes diplômés d’une haute école titulaires d’un master doivent commencer leur stage au plus tard 18 mois après la fin de leurs études.86

1terSi la situation le justifie, le délai de 18 mois peut être prolongé de six mois au plus, sur demande et en accord avec le DFF.87

1quaterIl est prolongé de six mois au plus en cas de service militaire ou civil ou en cas de congé maternité.88

2Les diplômés effectuant un stage d’avocat ou de notaire sont engagés pour une durée maximale de 24 mois. Ils doivent commencer leur stage au plus tard 24 mois après l’obtention du master.

3Les diplômés effectuant un stage auprès de l’Institut suisse de droit comparé doivent commencer leur stage au plus tard cinq ans après l’obtention du master ou une année après l’obtention d’un diplôme postgrade dans le domaine juridique. Leur expérience professionnelle en droit comparé au moment de débuter le stage ne doit pas excéder douze mois.

4Les personnes effectuant un stage universitaire en vue de reprendre une activité professionnelle après une longue interruption sont engagées à un taux d’occupation d’au moins 60 % pour une durée maximale de six mois.

5Le salaire et les suppléments sur le salaire sont régis par l’art. 25a, al. 3 et 4.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).

Art. 26 Conditions d’engagement fixées dans le contrat de travail

(art. 10, al. 3, let. f, LPers)

1Le contrat de travail conclu avec les secrétaires d’État, les directeurs d’office et les vice-chanceliers de la Confédération prévoit que la cessation de toute collaboration fructueuse avec le chef de département ou le chancelier de la Confédération constitue un motif de résiliation ordinaire du contrat par l’employeur en vertu de l’art. 10, al. 3, let. f, LPers.

2Si une résiliation du contrat relevant de l’al. 1 est proposée au Conseil fédéral, les facteurs paraissant exclure toute collaboration fructueuse doivent être exposés dans la proposition. L’intéressé doit avoir la possibilité de donner son avis par écrit au Conseil fédéral.

3Le contrat de travail conclu avec les secrétaires généraux et avec les chefs des services d’information des départements prévoit qu’il y a motif de résiliation ordinaire du contrat de travail par l’employeur en vertu de l’art. 10, al. 3, let. f, LPers lorsque le chef de département entend ne plus poursuivre sa collaboration avec lesdites personnes.

4Le contrat de travail conclu avec les collaborateurs personnels des chefs de département prévoit qu’il y a motif de résiliation ordinaire en vertu de l’art. 10, al. 3, let. f, LPers lorsque le chef de département:

a.
entend ne plus poursuivre sa collaboration avec lesdites personnes;
b.
quitte ses fonctions.

5Le Conseil fédéral peut, à tout moment, relever des officiers généraux de leur fonction ou de leur commandement et leur attribuer une autre fonction ou un autre commandement. Le contrat de travail conclu avec les officiers généraux prévoit qu’il y a motif de résiliation ordinaire en vertu de l’art. 10, al. 3, let. f, LPers lorsqu’une autre fonction ou un autre commandement ne peut leur être attribué.

6Les conditions d’engagement visées aux al. 1, 3, 4 et 5 ne peuvent être fixées dans les contrats de travail conclus avec d’autres employés que si le Conseil fédéral a donné son accord.

7L’employeur peut ne pas appliquer les conditions d’engagement prévues aux al. 1, 3 et 4 au personnel du DFAE soumis à la discipline des transferts.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 27 Période d’essai

(art. 8, al. 2, LPers)

1La période d’essai est de trois mois.

2Elle peut être prolongée contractuellement jusqu’à six mois au plus pour les catégories de personnel suivantes:

a.
le personnel militaire;
b.91
les aspirants pour la formation de spécialiste en douane et sécurité des frontières et les collaborateurs du Contrôle des métaux précieux;
c.
les inspecteurs fiscaux de l’Administration fédérale des contributions;
d.
les personnes engagées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 2, al. 1;
e.
les collaborateurs du Service de renseignement de la Confédération ayant régulièrement accès à des informations sensibles;
f.92
les experts-réviseurs et les experts-évaluateurs du Contrôle fédéral des finances;
g.93
les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts ou affectés à l’étranger, à l’exception des employés engagés pour une durée déterminée dans le cadre d’une formation;
h.94
les assistants de sécurité publique de l’Office fédéral de la police.

3Les parties peuvent, d’un commun accord, supprimer la période d’essai ou fixer une période d’essai plus courte.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).

Art. 28 Rapports de travail de durée déterminée

(art. 9 LPers)

Les rapports de travail de durée déterminée ne doivent pas être conclus dans le but de contourner la protection contre les licenciements prévue par l’art. 10 LPers ou l’obligation de mettre les postes au concours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 29 Changement d’unité administrative

(art. 10 LPers)96

1L’employé qui, de sa propre initiative, change d’unité administrative au sens de l’art. 1, al. 1, doit résilier son contrat de travail. En pareil cas, les intéressés fixent conjointement la date d’entrée dans la nouvelle unité. En cas de désaccord, les délais de congé fixés à l’art. 30a sont applicables.97

2Si le nouveau contrat de travail fait suite immédiatement à l’ancien, les dispositions de l’art. 336c du CO98 relatives à la protection contre le licenciement s’appliquent également pendant la période d’essai convenue.

3S’il y a transfert temporaire de personnel dans une autre unité administrative au sens de l’art. 1, le contrat de travail ne doit pas être résilié pour la durée de ce transfert. Les intéressés fixent conjointement les conditions du changement d’unité.

4Tous les rapports de travail exercés sans interruption au sein des unités administratives selon l’art. 1, al. 1, sont pris en compte pour le calcul des délais de congé.99

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  3. RS 220
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 30 Modification du contrat de travail

(art. 8, al. 1, et 13, LPers)

1Toute modification du contrat de travail doit être faite en la forme écrite.

2Si aucune entente n’est trouvée au sujet d’une modification du contrat, ce dernier doit être résilié conformément aux dispositions de l’art. 10 LPers; les cas visés à l’art. 25, al. 3, 3bis et 4, font exception à cette règle.100

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 30a Délais de congé

(art. 12, al. 2, LPers)

1Pendant la période d’essai, le contrat de travail peut être résilié moyennant un délai de congé de sept jours.

2Après la période d’essai, le contrat de durée indéterminée peut être résilié pour la fin d’un mois. Les délais de congé sont les suivants:

a.
deux mois durant la première année de service;
b.
trois mois de la deuxième à la neuvième année de service;
c.
quatre mois à partir de la dixième année de service.

3Si, après la période d’essai, l’employeur résilie le contrat de travail d’un employé exerçant une profession pour laquelle la demande est faible ou inexistante ou qui ne peut être exercée que dans une unité administrative au sens de l’art. 1, al. 1 (professions dites de monopole), les délais de congé selon l’al. 2 sont prolongés:

a.
d’un mois de la première à la neuvième année de service;
b.
de deux mois à partir de la dixième année de service.

4Dans des cas particuliers, l’employeur peut accorder à l’employé un délai de congé plus court si aucun intérêt majeur ne s’y oppose.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 31 Suppression du droit au maintien en emploi et au soutien à la transition professionnelle en cas de résiliation des rapports de travail

(art. 19, al. 1 et 2, LPers)

Il n’existe aucun droit au maintien en emploi et au soutien à la transition professionnelle au sens de l’art. 19, al. 1 et 2, LPers dans les cas suivants:

a.
le contrat de travail de durée déterminée ou indéterminée est résilié pour l’un des motifs visés à l’art. 10, al. 3, let. a à d et f, LPers ou pour un autre motif objectif imputable à une faute de l’employé;
b.
le contrat de travail est résilié avec effet immédiat;
c.
un employé soumis à la discipline des transferts renonce de son propre gré à la nationalité suisse;
d.
un employé soumis à la discipline des transferts refuse d’être transféré.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).

Art. 31a Mesures en cas d’aptitude ou de capacité insuffisante

(art. 19, al. 1, LPers)

Avant de résilier le contrat de travail d’un employé pour cause d’aptitude ou de capacité insuffisante, l’employeur est tenu de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).

Art. 31b Résiliation des rapports de travail en cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident

(art. 10, al. 3 et art. 12, al. 2 LPers)

1En cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur peut, une fois la période d’essai écoulée, résilier les rapports de travail de manière ordinaire au plus tôt pour la fin d’une période d’incapacité de travail d’au moins deux ans.105

2S’il existait déjà un motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3, LPers avant le début de l’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur peut, dès l’expiration des délais prévus par l’art. 336c, al. 1, let. b, CO106, résilier les rapports de travail avant la fin du délai fixé à l’al. 1, à condition que le motif de résiliation ait été communiqué à l’employé avant le début de l’incapacité de travailler. Fait exception la résiliation au sens de l’art. 10, al. 3, let. c, LPers, pour autant que l’aptitude ou la capacité insuffisante soit due à la santé de l’employé.107

3En cas d’incapacité de travailler suite à une nouvelle maladie ou à un nouvel accident ou suite à une rechute d’une maladie ou de séquelles d’un accident, le délai prévu à l’al. 1 commence à nouveau à courir, pour autant que l’employé ait eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences de courte durée ne sont pas prises en considération. En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l’art. 1, al. 1, dans le cadre d’une mesure de réadaptation au sens de l’art. 11a, le délai ne recommence pas à courir.108 109

4Si l’employé refuse de collaborer à la mise en œuvre des mesures de réadaptation selon l’art. 11a ou ne suit pas les ordres du médecin conformément à l’art. 56, al. 4, l’employeur peut résilier le contrat de travail avant l’expiration du délai prévu à l’al. 1, pour autant qu’un motif de résiliation selon l’art. 10, al. 3 et 4, LPers soit constaté.

5Si un employé présente une incapacité partielle de travailler permanente et reconnue par l’assurance-invalidité, l’employeur peut résilier son contrat de travail pour cause de capacités insuffisantes avant l’expiration du délai prévu à l’al. 1, à condition de lui proposer un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui. La résiliation ne peut pas intervenir avant le début du paiement de la rente d’invalidité.

Historique et notes (6)
  1. Anciennement art. 31a. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  3. RS 220
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).
  5. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4397).

Art. 32 Avertissement, résiliation des rapports de travail et attribution d’un poste moins exigeant

(art. 10, al. 3, LPers)

1Si cela semble opportun, l’employeur convient avec l’employé de mesures de développement avant de résilier les rapports de travail. Si aucune mesure de développement n’est convenue ou si les mesures prises ne permettent pas d’atteindre l’objectif visé, l’employeur remet un avertissement écrit à l’employé. Il lui fixe un délai raisonnable pour améliorer ses prestations ou son comportement.

2Un avertissement n’est pas nécessaire dans l’un des cas suivants:

a.
il paraît d’emblée voué à l’échec;
b.
le motif de la résiliation des rapports de travail n’est pas imputable à l’employé;
c.
la relation de confiance est déjà irrémédiablement détruite.

3Si, à l’expiration du délai visé à l’al. 1, l’employé ne satisfait pas ou ne satisfait qu’en partie aux exigences en matière de prestations et de comportement visées à l’art. 16, al. 1, l’employeur peut résilier les rapports de travail.

4Au lieu de résilier les rapports de travail d’un employé, il peut lui attribuer un poste moins exigeant. Si le poste attribué est affecté à une classe de salaire inférieure, la classe de salaire et le salaire sont modifiés dans le contrat de travail. L’art. 52a n’est pas applicable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).

Art. 33 et 34

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par l’art. 7 de l’O du 20 fév. 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 771). Voir toutefois les disp. trans. à l’art. 8 de cette O.

Art. 34a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 3 de l’O du 21 mai 2008 modifiant le droit fédéral à la suite du changement de régime de prévoyance de PUBLICA (RO 2008 2181). Abrogé par l’art. 7 de l’O du 20 fév. 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 771). Voir toutefois les disp. trans. à l’art. 8 de cette O.

Art. 35 Activité allant au-delà de l’âge de référence AVS

(art. 10, al. 2, LPers)114

1Lorsque les rapports de travail ont pris fin parce que l’employé atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)115, l’autorité compétente visée à l’art. 2 peut, en accord avec la personne concernée, établir de nouveaux rapports de travail. L’art 52a de la présente ordonnance n’est pas applicable.116

2…117

3Les rapports de travail de durée indéterminée visés à l’al. 1 prennent fin sans résiliation à la fin du mois au cours duquel l’employé atteint l’âge de 70 ans.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  3. RS 831.10
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  5. Abrogé par l’annexe ch. 1 de l’O du 30 août 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 506).

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