(art. 24, al. 1, LPers)
L’exercice du droit de grève est interdit aux membres des catégories de personnel ci-après qui remplissent des tâches essentielles pour la protection de la sécurité de l’État, la sauvegarde d’intérêts importants commandés par les relations extérieures ou pour la garantie de l’approvisionnement du pays en biens et services vitaux:
- a.
- membres des états-majors de conduite civils et militaires des départements;
- b.
- autorités fédérales chargées de la poursuite pénale;
- c.
- personnel du DFAE soumis à la discipline des transferts qui travaille à l’étranger;
- d.331
- corps des gardes-frontière et personnel des douanes;
- e.332
- les membres de l’escadre de surveillance, du personnel militaire de la sécurité de la navigation aérienne et de la formation professionnelle de la sécurité militaire.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
- Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’O du 5 déc. 2003 sur l’abrogation et la mod. d’O en relation avec la nouvelle réglementation du personnel militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5011).