Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 93 OPersAcceptation de dons et d’autres avantages

Chapitre 5 Devoirs du personnel

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 21, al. 3, LPers)

1L’acceptation d’avantages de faible importance conformes aux usages sociaux n’est pas considérée comme une acceptation de dons au sens de la loi. Par avantage de faible importance, on entend tout don en nature dont la valeur marchande n’excède pas 200 francs.

2Les employés participant à un processus d’achat ou de décision ont également l’interdiction d’accepter des avantages de faible importance conformes aux usages sociaux:

a.
si l’avantage est offert par:
1.
un soumissionnaire effectif ou potentiel,
2.
une personne participant au processus de décision ou concernée par celui-ci, ou
b.
s’il est impossible d’exclure tout lien entre l’octroi de l’avantage et le processus d’achat ou de décision.

3S’il ne peut pas refuser un don pour des raisons de politesse, l’employé le remet à l’autorité compétente selon l’art. 2. L’acceptation de dons par politesse doit servir l’intérêt général de la Confédération. L’acceptation et l’éventuelle réalisation de tels dons sont effectuées par l’autorité compétente selon l’art. 2 et ont lieu au profit de la Confédération.

4En cas de doute, l’employé examine avec son supérieur si les avantages peuvent être acceptés ou non.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2012, en vigueur depuis le 15 sept. 2012 (RO 2012 4483).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 93 OPers, du plus récent au plus ancien.

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