Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 89 OPersLieu de domicile

Chapitre 5 Devoirs du personnel

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 21, al. 1, let. a, et 24, al. 2, let. a, LPers)

Les départements peuvent, après entente avec le DFF, imposer à certaines catégories de personnel de résider dans un lieu déterminé dans la mesure où les besoins du service l’exigent.

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