Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 91 OPersActivité accessoire

Chapitre 5 Devoirs du personnel

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 23 LPers)

1Les employés annoncent à leur supérieur toutes les charges publiques et les activités rétribuées qu’ils exercent en dehors de leurs rapports de travail.

1bisLes activités non rétribuées doivent être annoncées si le risque de conflit d’intérêts ne peut être exclu.313

2Les charges et les activités au sens des al. 1 et 1bis requièrent une autorisation si elles:314

a.
mobilisent l’employé dans une mesure susceptible de compromettre ses prestations dans l’activité exercée pour le compte de la Confédération;
b.
risquent, de par leur nature, de générer un conflit avec les intérêts du service.

3Si tout risque de conflit d’intérêt ne peut pas être écarté dans le cas particulier, l’autorisation est refusée. Des conflits d’intérêt peuvent notamment survenir en rapport avec les activités suivantes:

a.
conseil ou représentation de tiers pour des affaires qui font partie des tâches de l’unité administrative à laquelle appartient l’employé;
b.
activités en rapport avec des mandats exécutés pour le compte de la Confédération ou que celle-ci doit attribuer à brève échéance.

4Les employés engagés dans une représentation suisse à l’étranger ont besoin dans tous les cas d’une autorisation du DFAE pour exercer des activités rétribuées. Les employés des services de carrière du DFAE ont également besoin d’une autorisation lorsqu’ils travaillent en Suisse. Les employés rendent régulièrement compte de leurs activités au DFAE. Celui-ci règle les modalités.

5Le DFAE peut prévoir, à l’intention des personnes accompagnant des employés engagés dans une représentation suisse à l’étranger, une obligation d’annonce et d’autorisation pour les activités rétribuées.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 15 août 2012, en vigueur depuis le 15 sept. 2012 (RO 2012 4483).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2012, en vigueur depuis le 15 sept. 2012 (RO 2012 4483).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 91 OPers, du plus récent au plus ancien.

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