Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 94a OPersRécusation

Chapitre 5 Devoirs du personnel

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 20 LPers)

1Les employés se récusent lorsqu’ils ont un intérêt personnel dans une affaire ou risquent d’être partiaux pour d’autres motifs. L’apparence de partialité suffit à motiver la récusation.

2Sont réputés être des motifs de partialité notamment:

a.
toute relation de proximité particulière, d’amitié ou d’inimitié personnelle entre l’employé et une personne physique ou morale impliquée dans un dossier ou participant à un processus de décision ou concernée par celui-ci;
b.
l’existence d’une offre d’emploi d’une personne physique ou morale impliquée dans un dossier ou participant à un processus de décision ou concernée par celui-ci.

3Les employés informent leur supérieur en temps utile de tout motif inévitable de partialité. En cas de doute, il appartient au supérieur de décider de la récusation.

4Les employés qui doivent prendre ou préparer une décision sont soumis à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative322.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2009 (RO 2009 6417). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 août 2012, en vigueur depuis le 15 sept. 2012 (RO 2012 4483).
  2. RS 172.021

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