(art. 22 LPers)
1Le personnel est tenu de garder le secret sur les affaires du service qui doivent rester confidentielles de par leur nature ou en vertu de prescriptions légales ou d’instructions.
2L’obligation de garder le secret de fonction et le secret professionnel subsiste après la fin des rapports de travail.
3L’employé ne peut déposer en justice ni comme partie, ni comme témoin, ni comme personne appelée à donner des renseignements ou expert, sur des constatations en rapport avec ses tâches, faites en raison de ces dernières ou dans l’exercice de ses fonctions, qu’avec l’autorisation écrite de l’autorité compétente en vertu de l’art. 2. Aucune autorisation n’est nécessaire si les dépositions concernent des faits qui justifient une obligation de dénoncer ou de signaler de la part de l’employé en vertu de l’art. 302 du code de procédure pénale318 ou de l’art. 22a, al. 1 et 2, LPers.319
4Aucune autorisation de l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 n’est nécessaire si la révélation de secrets a lieu dans le cadre d’une fonction autre que celle de partie, de témoin, de personne appelée à donner des renseignements ou d’expert et qu’elle repose sur une obligation ou une habilitation légale.320
Historique et notes (3)
- RS 312.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).