Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Section 3 Coordination et rapports

Chapitre 2 Politique du personnel

Art. 18 à 21 · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Département fédéral des finances

(art. 5 LPers)

1Le DFF pilote et coordonne la politique du personnel en tenant compte des intérêts des départements.

2Il délègue ses compétences au service chargé des questions du personnel, pour autant que ces compétences ne consistent pas à édicter des règles de droit.

3Le service chargé des questions du personnel est l’Office fédéral du personnel (OFPER). Il a les tâches suivantes:

a.47
il élabore la politique du personnel et la politique de prévoyance professionnelle et traite des questions de gestion;
b.
il prépare les projets du Conseil fédéral relatifs à la politique du personnel;
bbis.48
il applique les décisions du Conseil fédéral, pour autant que leur exécution n’ait pas été confiée explicitement aux départements;
c.49
il dirige le Centre de formation de l’administration fédérale en tant que prestataire de services de formation et de formation continue au niveau de la Confédération et offre les services correspondants, en particulier dans les domaines du personnel, de la formation professionnelle ainsi que de la promotion des compétences directionnelles, personnelles et sociales;
d.50
il définit l’aménagement des systèmes centralisés d’information concernant le personnel de l’administration fédérale et gère ces systèmes; il peut autoriser l’utilisation de systèmes spécifiques aux départements;
e.
il fournit des instruments de gestion des ressources humaines et financières;
f.
il coordonne la mise en œuvre des mesures en faveur de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre femmes et hommes;
g.51
…
h.52
il coordonne la mise en œuvre des mesures en faveur de l’emploi et de l’intégration des handicapés;
i.
il assure le controlling stratégique;
j.
il élabore les bases des rapports destinés au Conseil fédéral et à l’Assemblée fédérale (art. 21);
k.53
il conseille et appuie les départements dans la mise en œuvre de la politique du personnel et de la politique de prévoyance professionnelle;
l.
il gère un service de consultation sociale et de conseil du personnel;
m.54
il assure la communication interne au niveau de la Confédération, ainsi que l’information centralisée du personnel fédéral;
n.
il entretient des relations suivies avec les partenaires sociaux;
o.
il centralise la mise au concours des offres d’emploi et élabore des stratégies interdépartementales de recherche de personnel qualifié;
p.55
il met à disposition les systèmes et les instruments nécessaires à la mise en œuvre de mesures dans les domaines de la sécurité au travail ainsi que de la protection et de la promotion de la santé;
q.56
il met à disposition des systèmes pour l’engagement de personnel auxiliaire afin de faire face à un surcroît de travail extraordinaire ou particulièrement urgent, notamment en faveur de l’organisation de crise de l’administration fédérale.
Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  5. Abrogée par le ch. II 3 de l’O du 27 août 2014, avec effet au 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  10. Introduite par l’annexe ch. 1 de l’O du 20 déc. 2024 sur l’organisation de crise de l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 6).

Art. 18a Projets pilotes

1Le DFF peut, sur proposition de l’OFPER, permettre aux départements de réaliser des projets pilotes qui visent à créer des bases de décision pour le développement des conditions de travail au sein de l’administration fédérale.

2Il définit dans une ordonnance le but du projet pilote, les participants, leurs droits et leurs devoirs ainsi que les dérogations à la présente ordonnance. Les projets pilotes peuvent uniquement déroger aux dispositions des art. 15, 17, 22, 26, 27, 29, 35 à 50, 64 à 67, 89 à 93a et 94a à 94c de la présente ordonnance; ils ne peuvent pas déroger aux droits légaux des employés.

3Le DFF peut, dans l’ordonnance relative au projet pilote concerné, déclarer obligatoire la participation à un projet pilote d’un cercle spécifique d’employés. Les conditions suivantes doivent pour cela être remplies:

a.
le projet n’est pas adapté à une participation basée sur le volontariat;
b.
le projet ne déroge pas aux droits contractuels des employés.

4La durée des projets pilotes est d’un an au maximum. Le DFF peut exceptionnellement prolonger jusqu’à deux ans la durée du projet pilote si cela s’avère nécessaire à l’évaluation pertinente des résultats.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 juin 2022, en vigueur depuis le 1er août 2022 (RO 2022 404).

Art. 19 Départements

(art. 5 LPers)

Les départements sont responsables, dans leur domaine d’activité, de la mise en œuvre de la politique du personnel et de l’application des instruments et systèmes définis. Ils ont notamment les tâches suivantes:

a.58
ils concrétisent, coordonnent et pilotent le développement des ressources humaines et de l’organisation, y compris le développement des cadres;
b.
ils coordonnent et pilotent l’utilisation des ressources humaines et financières;
c.
ils organisent la gestion des ressources humaines et règlent les compétences;
d.
ils coordonnent le controlling des ressources humaines dans leur domaine d’activité avec le controlling stratégique de l’OFPER.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 20 Conférence des ressources humaines

1La Conférence des ressources humaines comprend des représentants de tous les départements et est dirigée par l’OFPER.

2Elle joue un rôle essentiel dans l’élaboration, la coordination et la mise en œuvre de la politique du personnel et de la politique de prévoyance professionnelle du Conseil fédéral et remplit en particulier les tâches suivantes:

a.
elle examine les questions fondamentales posées par la mise en œuvre de la politique du personnel et de la politique de prévoyance professionnelle du Conseil fédéral;
b.
elle évalue le développement des instruments et systèmes et vérifie leur utilisation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 20a Service de médiation pour le personnel de la Confédération et Service de médiation pour le personnel du DDPS

(art. 5 LPers)

1Le Service de médiation pour le personnel de la Confédération et le Service de médiation pour le personnel du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Service de médiation du DDPS) sont compétents pour conseiller et soutenir le personnel lors de conflits sur le lieu de travail qui ne peuvent pas être réglés par la voie hiérarchique ordinaire.

2Les membres des services de médiation sont nommés pour une période unique de quatre ans. Si aucun successeur adéquat n’a été trouvé à l’expiration de cette période, le mandat peut être prolongé de deux ans au maximum.

3Peut être nommée membre toute personne qui a exercé une fonction de cadre supérieur au sein de l’administration fédérale et n’est plus partie à un rapport de travail au sens de l’art. 1. L’activité est exercée sur mandat. Les membres des services de médiation ne sont pas liés par des instructions.

4Les membres du Service de médiation pour le personnel de la Confédération sont nommés par le chef du DFF sur proposition de l’OFPER, en accord avec la Conférence des ressources humaines.

5Le responsable du Service de médiation du DDPS est nommé par le chef du DDPS sur proposition du Secrétariat général du DDPS.

6Les membres des services de médiation se remplacent mutuellement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3209).

Art. 21 Rapports

(art. 5 LPers)

1Le DFF vérifie régulièrement que l’administration fédérale atteint les objectifs fixés dans la LPers et les dispositions d’exécution de cette loi; il veille à ce que les rapports soient établis.

2Ces rapports portent notamment sur:

a.
la composition du personnel;
b.
les frais de personnel;
c.
la satisfaction procurée par le travail;
d.
les qualifications du personnel.

3Le DFF informe chaque année le Conseil fédéral des évolutions salariales fondées sur l’évaluation personnelle et de l’allocation de primes de prestations et d’autres primes ou allocations importantes; il en expose les conséquences financières.61

4Les départements utilisent le système informatisé de gestion du personnel de l’administration fédérale pour établir en temps utile des rapports adéquats.

5Le DFF peut effectuer des enquêtes auprès du personnel et des unités administratives.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).

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