Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Section 2 Prestations de l’employeur

Chapitre 4a Prévoyance professionnelle

Art. 88c à 88f · 6 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 88c Participation au rachat

(art. 32, let. a, LPers)

L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut participer au rachat réglementaire en le finançant par ses crédits de personnel si, lors d’un nouvel engagement, la prévoyance semble inadéquate au regard de l’importance de la fonction et des qualifications de la personne à engager.

Art. 88d Congé

(art. 17a et 31, al. 5, LPers)296

1En cas de congé non payé ou partiellement payé, la couverture d’assurance reste inchangée pendant deux mois au minimum.

2L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 qui accorde à l’employé un congé non payé ou partiellement payé de plus de deux mois doit convenir avec lui, avant le début du congé, du maintien ou non de l’assurance et de l’obligation de cotiser à partir du troisième mois de congé et, le cas échéant, des modalités de ce maintien.

3Lorsque l’autorité compétente en vertu l’art. 2 ne prend plus en charge les cotisations de l’employeur ou la prime de risque à partir du troisième mois de congé, elle annonce le congé à PUBLICA. L’employé peut maintenir la couverture d’assurance qu’il avait jusqu’alors en payant, en plus de sa propre cotisation d’épargne, la cotisation de l’employeur et la prime de risque, ou limiter l’assurance à la couverture des risques de décès et d’invalidité.

4Les cotisations dues par l’employé pendant son congé sont déduites de son salaire dès la reprise du travail.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616).

Art. 88dbis Maintien de la prévoyance après une réduction de salaire

1Lorsque le salaire assuré d’une personne employée est réduit de moitié au plus après l’âge de 58 ans, la prévoyance peut à sa demande être maintenue au niveau de la dernière couverture d’assurance (art. 33a LPP298); à cette fin la personne employée doit s’acquitter non seulement de ses propres cotisations d’épargne mais également de celles de l’employeur et de la prime de risque sur la part du salaire assuré jusqu’alors correspondant à la réduction de salaire.

2Les adaptations salariales générales, notamment les augmentations de salaire en termes réels et les corrections globales de classification n’ont aucune incidence sur les cotisations versées sur la part correspondant à la réduction de salaire.

3Si la réduction du salaire assuré est opérée dans l’intérêt de l’autorité compétente au sens de l’art. 2, cette dernière peut prendre à sa charge la moitié au plus des cotisations d’épargne et de la prime de risque destinées au maintien de la prévoyance, et en imputer les coûts au budget du personnel. Cette contribution peut être temporaire.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5793).
  2. RS 831.40

Art. 88dter Maintien de la prévoyance après l’âge de 65 ans

Lorsque l’employeur et la personne employée conviennent de maintenir les relations de travail au-delà de l’âge de 65 ans, la prévoyance vieillesse de la personne employée peut être maintenue, à sa demande, jusqu’à la fin de son activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 70 ans (art. 33 LPP300). Dans ce cas, l’autorité compétente finance les cotisations d’épargne de l’employeur.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5793).
  2. RS 831.40

Art. 88e

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

Art. 88f Participation de l’employeur au financement de la rente transitoire

(art. 32k LPers)

1L’employé qui part à la retraite avant d’avoir atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21 LAVS303 peut percevoir une rente transitoire.304

1bisL’employeur participe au financement de la rente transitoire si l’employé:

a.
prend à titre volontaire une retraite complète ou partielle;
b.
a 62 ans révolus;
c.
a été employé, immédiatement avant sa retraite, pendant au moins cinq ans auprès d’employeurs selon l’art. 2, al. 1, let. f ou g, LPers, ou au sein d’unités administratives selon l’art. 1;
d.
a exercé pendant au moins cinq ans une fonction continuellement très pénible sur le plan physique ou psychique, et
e.
demande le versement d’une rente transitoire complète ou d’une demi-rente transitoire.305

1terLes activités continuellement très pénibles sur le plan physique ou psychique mentionnées à l’al. 1bis, let. d, se présentent dans les cas suivants:

a.
activités en présence d’agents physiques, chimiques ou biologiques qui peuvent représenter un danger pour la santé;
b.
activités exercées dans des conditions de travail difficiles, notamment avec des températures extrêmes, des conditions climatiques rudes ou de mauvaises conditions de lumière;
c.
activités avec de lourdes charges pour l’appareil locomoteur;
d.
activités présentant un risque d’accident accru;
e.
activités très répétitives, monotones ou émotionnellement difficiles, qui peuvent conduire à un fort stress psychique;
f.
activités avec des horaires contraignants, telles que des engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes (art. 10b) ou le travail de nuit.306

1quaterLe DFF détermine, en accord avec les départements, les fonctions dont l’exercice donne droit à une participation de l’employeur au financement de la rente transitoire.307

2Le montant maximal de la rente transitoire complète correspond à la rente simple maximale de vieillesse de l’AVS.

3Le calcul des coûts actuariels d’une rente transitoire tient compte du nombre d’années de travail, du taux d’occupation moyen pendant ces années de travail et du pourcentage de la rente de vieillesse réglementaire à percevoir.

4Les rapports de travail exercés auprès d’employeurs selon l’art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ainsi qu’au sein d’unités administratives selon l’art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d’années de travail et du degré d’occupation moyen, pour autant qu’ils n’aient pas été interrompus pendant plus de trois ans. Les années de travail entamées sont retenues comme années entières après achèvement du sixième mois. La période d’apprentissage au sens de la législation sur la formation professionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.308

5La participation en pourcentage de l’employeur au financement de la rente transitoire est réglée à l’annexe 1. En cas de retraite anticipée après l’âge de 62 ans révolus, elle est réduite d’un vingt-cinquième par année manquante jusqu’à la 25e année de travail révolue.

6L’unité administrative au sein de laquelle l’employé travaillait immédiatement avant sa retraite anticipée examine si les conditions d’octroi d’une rente transitoire sont remplies et calcule le degré d’occupation moyen de l’employé.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 juin 2014, en vigueur depuis le 1er août 2014 (RO 2014 2171).
  2. RS 831.10
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2017 6209).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2017 6209).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2017 6209).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

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