(art. 32k LPers)
1L’employé qui part à la retraite avant d’avoir atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21 LAVS303 peut percevoir une rente transitoire.304
1bisL’employeur participe au financement de la rente transitoire si l’employé:
- a.
- prend à titre volontaire une retraite complète ou partielle;
- b.
- a 62 ans révolus;
- c.
- a été employé, immédiatement avant sa retraite, pendant au moins cinq ans auprès d’employeurs selon l’art. 2, al. 1, let. f ou g, LPers, ou au sein d’unités administratives selon l’art. 1;
- d.
- a exercé pendant au moins cinq ans une fonction continuellement très pénible sur le plan physique ou psychique, et
- e.
- demande le versement d’une rente transitoire complète ou d’une demi-rente transitoire.305
1terLes activités continuellement très pénibles sur le plan physique ou psychique mentionnées à l’al. 1bis, let. d, se présentent dans les cas suivants:
- a.
- activités en présence d’agents physiques, chimiques ou biologiques qui peuvent représenter un danger pour la santé;
- b.
- activités exercées dans des conditions de travail difficiles, notamment avec des températures extrêmes, des conditions climatiques rudes ou de mauvaises conditions de lumière;
- c.
- activités avec de lourdes charges pour l’appareil locomoteur;
- d.
- activités présentant un risque d’accident accru;
- e.
- activités très répétitives, monotones ou émotionnellement difficiles, qui peuvent conduire à un fort stress psychique;
- f.
- activités avec des horaires contraignants, telles que des engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes (art. 10b) ou le travail de nuit.306
1quaterLe DFF détermine, en accord avec les départements, les fonctions dont l’exercice donne droit à une participation de l’employeur au financement de la rente transitoire.307
2Le montant maximal de la rente transitoire complète correspond à la rente simple maximale de vieillesse de l’AVS.
3Le calcul des coûts actuariels d’une rente transitoire tient compte du nombre d’années de travail, du taux d’occupation moyen pendant ces années de travail et du pourcentage de la rente de vieillesse réglementaire à percevoir.
4Les rapports de travail exercés auprès d’employeurs selon l’art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ainsi qu’au sein d’unités administratives selon l’art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d’années de travail et du degré d’occupation moyen, pour autant qu’ils n’aient pas été interrompus pendant plus de trois ans. Les années de travail entamées sont retenues comme années entières après achèvement du sixième mois. La période d’apprentissage au sens de la législation sur la formation professionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.308
5La participation en pourcentage de l’employeur au financement de la rente transitoire est réglée à l’annexe 1. En cas de retraite anticipée après l’âge de 62 ans révolus, elle est réduite d’un vingt-cinquième par année manquante jusqu’à la 25e année de travail révolue.
6L’unité administrative au sein de laquelle l’employé travaillait immédiatement avant sa retraite anticipée examine si les conditions d’octroi d’une rente transitoire sont remplies et calcule le degré d’occupation moyen de l’employé.