Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Section 1 Restructurations et réorganisations

Chapitre 7 Mesures et prestations de l’employeur dans des cas particuliers

Art. 104 à 105d · 12 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 104 Principes

(art. 31, al. 5, LPers)344

1Les départements mettent en œuvre tous les moyens nécessaires pour que les mesures de restructuration ou de réorganisation d’unités administratives ou de domaines d’activité prévoyant la résiliation des rapports de travail d’un ou de plusieurs employés ou la suppression ou le réaménagement d’un ou de plusieurs postes de travail soient socialement supportables et économiquement rationnelles.345

2En cas de réduction de postes, les unités administratives aménagent l’affectation du personnel de telle façon que le plus grand nombre possible d’employés touchés puissent trouver un emploi dans l’administration fédérale. Elles visent principalement à l’affectation des employés à un autre travail pouvant raisonnablement être exigé d’eux, ainsi qu’à la réorientation et au perfectionnement professionnels de ceux-ci.

3Les employés sont tenus de collaborer activement aux mesures prises et de faire preuve d’initiative, notamment dans la recherche d’un nouveau travail pouvant raisonnablement être exigé d’eux et en ce qui concerne leur réorientation et leur perfectionnement professionnels.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 3637).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 3637).

Art. 104a Autre travail réputé raisonnablement exigible

(art. 31, al. 5, LPers)

1Un travail au sein de l’administration fédérale peut raisonnablement être exigé d’un employé si:

a.
la classe de salaire qui lui est attribuée est inférieure de trois classes au maximum par rapport à la précédente;
b.
la durée du trajet aller-retour entre le domicile et le lieu de travail au moyen des transports publics n’excède pas quatre heures au total, et si
c.346
après la période d’introduction et compte tenu de sa formation, de sa langue et de son âge, l’employé est en mesure de remplir les exigences en matière de prestations et de comportement fixées dans le descriptif du poste.

2En dérogation à l’al. 1, let. a, un travail au sein de l’administration fédérale peut raisonnablement être exigé pour les employés ayant 55 ans révolus et dont le poste est rangé dans la classe de salaire 24 ou dans une classe supérieure si la nouvelle classe de salaire est inférieure de cinq classes au maximum par rapport à la précédente.

3Un travail à l’extérieur de l’administration fédérale peut raisonnablement être exigé pour autant que les conditions générales d’engagement et les conditions relatives au changement de poste soient comparables.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).

Art. 104b Information

(art. 33, al. 1)

1L’unité administrative informe le personnel et les organisations qui le représentent suffisamment tôt, de façon complète et transparente, de la restructuration ou de la réorganisation et des mesures envisagées.

2Les personnes risquant de ne plus pouvoir travailler au sein de l’unité administrative qui les emploie doivent être informées de la situation au plus tard six mois avant un éventuel licenciement.

Art. 104c Accord

(art. 31, al. 5, LPers)

1L’unité administrative conclut des accords avec les employés touchés par une restructuration ou une réorganisation.

2Les accords contiennent les mesures à prendre conjointement avec les employés, leur durée, les prestations de l’employeur ainsi que les conséquences d’une violation des obligations de collaborer au sens de l’art. 104, al. 3.

3Il n’est pas nécessaire de conclure un accord lorsqu’un employé touché par une restructuration ou une réorganisation obtient un travail dans la même fonction qu’auparavant ou un travail réputé raisonnablement exigible dans une unité administrative au sens de l’art. 1, al. 1, let. a.347

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).

Art. 104d Affectation à un autre poste au sein de l’administration fédérale

(art. 31, al. 5, LPers)

1Si la personne peut être affectée à un autre poste au sein de l’administration fédérale, elle reste employée par l’unité administrative actuelle pendant trois mois après avoir pris ce poste et figure sur la liste des salaires de celle-ci.

2Si, à l’expiration des trois mois, la nouvelle unité administrative reprend la personne placée, elle conclut avec cette dernière un nouveau contrat de travail. L’ancien contrat de travail est résilié.

3Si, à l’expiration des trois mois, la personne placée n’obtient pas de nouveau contrat de travail, elle reste employée par son ancienne unité administrative.

Art. 104e Résiliation des rapports de travail

(art. 10, al. 3, LPers)

1Les employés qui ne sont pas disposés à conclure un accord selon l’art. 104c peuvent être licenciés pour les motifs évoqués à l’art. 10, al. 3, LPers.

2Si l’employé n’est pas disposé à accepter un autre travail réputé raisonnablement exigible, l’employeur résilie les rapports de travail en vertu de l’art. 10, al. 3, let. d, LPers.

3Si aucun autre travail réputé raisonnablement exigible n’a pu être trouvé dans les six mois ayant suivi la signature de l’accord, l’employeur résilie le contrat de travail en vertu de l’art. 10, al. 3, let. e, LPers.

Art. 104f

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2016, avec effet au 1er déc. 2016 (RO 2016 3637).

Art. 105 Mesures et prestations

(art. 31, al. 5, LPers)

1En cas de restructuration ou de réorganisation, les mesures et prestations de protection sociale suivantes peuvent notamment être prévues:

a.
des garanties de salaire, dans les limites de la présente ordonnance;
b.
un service de placement externe;
c.
une garantie de salaire pendant neuf mois au maximum en cas de réduction du taux d’occupation.

2En cas d’attribution d’un nouveau lieu de travail dans le cadre d’une restructuration ou d’une réorganisation, les mesures et prestations suivantes peuvent être prévues:

a.
une participation temporaire aux frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail;
b.
une participation aux frais de déménagement;
c.
le maintien de l’ancienne indemnité de résidence pendant deux ans si elle est plus élevée que celle du nouveau lieu de travail;
d.
une réduction de l’indemnité de résidence, s’opérant en plusieurs étapes sur une période de quatre ans au maximum, si le nouveau lieu de travail est classé dans une zone inférieure de six échelons ou plus par rapport à l’ancien lieu de travail.

3Les mesures et prestations prévues par le plan social visé à l’art. 105d s’appliquent par analogie dans des cas particuliers, pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementation en la matière.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 3637).

Art. 105a Retraite anticipée pour cause de restructuration ou de réorganisation

(art. 31, al. 5, LPers)

1En cas de restructuration ou de réorganisation, l’employé peut prendre une retraite anticipée complète ou partielle si les conditions suivantes sont remplies:

a.
il a atteint 60 ans;
b.
il a travaillé pendant au moins dix ans sans interruption dans des unités administratives visées à l’art. 1;
c.
il ne peut pas être affecté à un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui et correspondant à son taux d’occupation;
d.
il n’a pas refusé de travail pouvant raisonnablement être exigé de lui;
e.
il n’est pas malade et aucune procédure de mise en invalidité n’est en cours ou ne sera bientôt ouverte.

2En outre, au moins l’une des conditions suivantes doit être remplie:

a.
le poste de l’employé est supprimé;
b.
le domaine d’activité de l’employé subit de fortes modifications et l’initiation à une nouvelle technique, à une nouvelle organisation ou à un nouveau processus ne semble plus rationnelle, pour des raisons objectives ou personnelles;
c.
la retraite anticipée de l’employé permet de ne pas supprimer le poste d’une personne plus jeune;
d.
la succession de l’employé doit être durablement réglée.

3Les retraites anticipées sont décidées en accord avec l’OFPER. Cette disposition ne s’applique pas au DDPS.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 3637).

Art. 105b Prestations en cas de retraite anticipée

(art. 31, al. 5, LPers)

1Si l’employé a entre 60 et 62 ans au moment de sa retraite anticipée, il perçoit la rente de vieillesse qui lui reviendrait en cas de départ à la retraite à 63 ans révolus, ainsi qu’une rente transitoire intégralement financée par l’employeur.

2Si l’employé a au moins 63 ans à cette date, il perçoit, outre sa rente de vieillesse réglementaire, la rente transitoire entièrement financée par l’employeur.

3L’employeur peut, pour des raisons pertinentes, fournir les prestations suivantes en sus des rentes visées aux al. 1 et 2:352

a.
une participation aux coûts de maintien de la prévoyance selon l’art. 88dbis, al. 3;
b.
une participation au rachat visant à augmenter la rente de vieillesse selon l’art. 32a RPEC353;
c.354
une prise en charge complète ou partielle des cotisations sur le revenu tiré des rentes selon l’art. 28 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants355, mais au plus tard jusqu’à l’âge de référence fixé à l’art. 21 LAVS356;
d.357
…
Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 3637).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  3. RS 172.220.141.1
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  5. RS 831.101
  6. RS 831.10
  7. Abrogée par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).

Art. 105c Financement

1Les mesures et prestations prévues en cas de restructuration ou de réorganisation sont financées par les départements.

2Les unités administratives réservent les moyens nécessaires pour financer les réorientations et perfectionnements professionnels.

3L’employeur finance par un crédit central la part de la rente de vieillesse et de la rente transitoire non financée sur le plan actuariel au moment de la retraite anticipée.

4L’OFPER sollicite les ressources financières requises pour les retraites anticipées visées à l’art. 105b, al. 1 et 2, dans le cadre du budget.

5Les al. 3 et 4 ne s’appliquent pas au DDPS.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 3637).

Art. 105d Plan social

(art. 31, al. 4, LPers)

1Un plan social est établi en cas de restructuration ou de réorganisation entraînant la résiliation des rapports de travail d’au moins cinq employés ou la suppression d’au moins cinq postes.

2Le plan social est établi par l’OFPER conjointement avec les associations du personnel.

3Il est signé par le chef du DFF au nom du Conseil fédéral et par les associations du personnel.

4Les mesures et prestations prévues par le plan social sont financées par analogie selon l’art. 105c.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 3637).

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