Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Section 5 Temps de travail, vacances, congés

Chapitre 4 Prestations de l’employeur

Art. 64 à 68 · 9 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 64 Temps de travail

(art. 17a LPers)

1La durée moyenne de la semaine de travail est de 41,5 heures. Cette durée est réduite en fonction du taux d’occupation pour les personnes occupant un poste à temps partiel. Les réglementations dérogatoires applicables aux cadres sont réservées.

2Si des circonstances particulières exigent un temps de travail plus long, la durée de la semaine de travail peut être portée temporairement à 45 heures au maximum. Les heures de travail effectuées en plus doivent être compensées dans un délai d’un an.

3Une majoration de temps de 10 % est accordée à l’employé pour un travail régulier et ordonné accompli entre 20 heures et minuit.

4Une majoration de temps de 30 % est accordée à l’employé pour le travail de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée pour le travail accompli entre 4 heures et 5 heures lorsque l’employé commence son travail avant 4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 % dès le début de l’année civile au cours de laquelle l’employé atteint l’âge de 55 ans.

5Au lieu des majorations de temps prévues aux al. 3 et 4, l’employeur peut verser aux employés des entreprises industrielles les majorations prévues à l’art. 17b de la loi du 13 mars 1964 sur le travail212.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).
  2. RS 822.11

Art. 64a Formes de travail flexibles

(art. 17a LPers)

1Les supérieurs hiérarchiques promeuvent les formes de travail flexibles en matière d’horaire et de lieu de travail si le fonctionnement du service le permet.

2Ils conviennent avec les employés des lieux où la prestation de travail est fournie. Ils accordent la plus grande liberté de choix possible aux employés en tenant compte des intérêts du service.

3Si le lieu de travail de l’employé se trouve en Suisse, le travail mobile à l’étranger n’est en principe pas autorisé. Les responsables des unités administratives peuvent l’autoriser dans des cas exceptionnels justifiés; ils tiennent compte à cet égard des éventuels obstacles juridiques ou liés à la sécurité.214

4Peut notamment constituer une exception la situation où les employés sont des frontaliers qui peuvent fournir une partie de leur prestation de travail à domicile.215

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021 en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 285),.
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616).

Art. 64abis Modèles de temps de travail

(art. 17a LPers)

1Des modèles de temps de travail flexibles ainsi que la possibilité de travailler à temps partiel ou le partage de poste sont proposés aux employés si le fonctionnement du service le permet.

2Les employés effectuent leur temps de travail sur la base de l’horaire à l’année ou selon l’horaire de travail fondé sur la confiance.

3Pour des raisons d’exploitation, les départements peuvent proposer, en plus, l’horaire de travail mobile.

4Les employés conviennent d’un modèle de temps de travail avec leur supérieur hiérarchique. L’art. 64b, al. 2 et 4, est réservé.

5Le service compétent visé à l’art. 2 peut modifier de manière unilatérale le modèle de temps de travail avant l’échéance convenue pour des raisons objectives et en respectant les délais indiqués à l’art. 30a, al. 2. Les maladies et les accidents ne constituent pas des raisons objectives.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 64a. Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).

Art. 64b Horaire de travail fondé sur la confiance

(art. 17a LPers)218

1Les employés appliquant l’horaire de travail fondé sur la confiance ne doivent pas enregistrer leur temps de travail. Ils ne peuvent pas compenser les heures d’appoint, les heures supplémentaires ou le solde positif de l’horaire mobile.

2L’horaire de travail fondé sur la confiance est obligatoire pour les employés rangés dans les classes de salaire 30 à 38.

3Les employés rangés dans les classes de salaire 18 à 29 peuvent, en accord avec leur supérieur hiérarchique, appliquer l’horaire de travail fondé sur la confiance.219

4Les employés rangés dans les classes de salaire 1 à 17 et les employés qui perçoivent des cotisations supplémentaires de l’employeur au sens de l’art. 3, al. 2, let. a ou b, de l’ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel220 ne peuvent pas appliquer l’horaire de travail fondé sur la confiance.221

5Les employés appliquant l’horaire de travail fondé sur la confiance reçoivent une compensation annuelle sous la forme d’une indemnité en espèces représentant 6 % du salaire annuel, qui remplace la compensation des heures d’appoint, des heures supplémentaires ou du solde positif de l’horaire mobile. L’indemnité en espèces peut, en accord avec le supérieur hiérarchique, être remplacée par l’indemnité ou les soldes horaires suivants:

a.
10 jours de compensation;
b.
5 jours de compensation et 3 % du salaire annuel, ou
c.
100 heures sur un compte pour congé sabbatique.222

6Les jours de compensation doivent être pris durant l’année où naît le droit à ces jours. S’ils ne peuvent l’être pour cause de maladie, d’accident ou de maternité, ils sont pris l’année suivante. S’ils ne sont pas pris pour d’autres raisons, ils sont perdus sans donner droit à un dédommagement.

Historique et notes (6)
  1. Anciennement art. 64a. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6411).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 285).
  4. RS 172.220.111.35
  5. Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 285).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).

Art. 65 Heures d’appoint et heures supplémentaires

(art. 17a LPers)223

1Si le service doit faire face à une surcharge extraordinaire de travail ou à un travail urgent, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut ordonner des heures d’appoint ou des heures supplémentaires.

2Les heures de travail effectuées en plus de celles convenues par contrat pour un poste à plein temps peuvent être reconnues comme heures supplémentaires si les réserves de temps de l’horaire mobile et de l’horaire à la carte sont épuisées.

3Si une personne occupant un poste à temps partiel travaille pendant un nombre d’heures supérieur au nombre d’heures convenu dans le contrat, mais inférieur au nombre d’heures correspondant à un poste à temps plein, et que les réserves de temps de l’horaire mobile et de l’horaire à la carte sont épuisées, les heures de travail effectuées en plus peuvent être reconnues comme heures d’appoint.

3bisSi l’employé a effectué des heures de travail qui n’ont pas été ordonnées et qui n’étaient pas connues de l’autorité compétente au sens de l’art. 2, celles-ci ne peuvent être reconnues comme heures d’appoint et heures supplémentaires que si l’employé les fait valoir dans un délai de six mois.224

4Les heures d’appoint et les heures supplémentaires sont compensées par du temps libre d’une durée égale. Les supérieurs hiérarchiques créent dans leur domaine d’activité les conditions nécessaires. Ils conviennent du moment de la compensation des heures d’appoint et des heures supplémentaires avec les employés. Si aucun accord n’est trouvé, les supérieurs hiérarchiques décident du moment de la compensation en respectant l’intérêt des employés et sous réserve de l’al. 5.225

5Lorsque les heures d’appoint et les heures supplémentaires ne peuvent être compensées par du temps libre, une indemnité en espèces peut être versée pour 150 heures par année civile au maximum si la situation le justifie. Cette indemnité atteint:

a.
100 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures d’appoint et les heures supplémentaires effectuées dans les limites du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures;
b.
125 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures.

6Une indemnité en espèces peut être versée qu’exceptionnellement aux employés rangés dans une classe de salaire supérieure à la classe 23. L’octroi d’une indemnité en espèces au personnel visé à l’art. 2, al. 1, est soumis à l’approbation du DFF.

7Un total de 100 heures au maximum peuvent être reportées sur l’année civile suivante ou sur un compte pour congé sabbatique au titre des heures d’appoint et des heures supplémentaires.226

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1515).

Art. 66 Jours fériés

(art. 17a LPers)228

1Un congé payé est accordé pour les jours fériés qui tombent un jour ouvrable.

2Sont considérés comme jours fériés entiers le Nouvel an, la Saint-Berchtold, le Vendredi Saint, le lundi de Pâques, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête nationale, Noël et la Saint-Étienne. Les 24 et 31 décembre sont des demi-jours fériés.

3Pour les autres jours fériés officiels du lieu de travail tombant un jour ouvrable et où les employés ne travaillent pas, le temps de travail réglementaire doit être rattrapé en cours d’année ou compensé par des jours de vacances.

4Si un jour férié selon l’al. 2 n’est pas considéré comme un jour férié officiel au lieu de travail, les employés peuvent travailler ce jour-là. Ce jour de congé payé non pris peut être récupéré pendant l’année civile qui y donne droit.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1515).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).

Art. 67 Vacances

(art. 17a LPers)229

1L’employé a droit à:

a.
6 semaines de vacances par année civile jusqu’à l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 20 ans;
b.
5 semaines de vacances par année civile à partir de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 21 ans;
c.
6 semaines de vacances par année civile à partir de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 50 ans;
d.
7 semaines de vacances par année civile à partir de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 60 ans.230

2Les vacances doivent être fixées de manière à ne pas nuire à l’exécution des travaux et à permettre à l’employé de se détendre.

3Les vacances doivent être prises pendant l’année civile au cours de laquelle le droit aux vacances prend naissance. Si cela est impossible pour des raisons d’exploitation majeures ou en raison d’un accident ou d’une maladie, elles doivent être prises l’année suivante.

4…231

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1515).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013 (RO 2013 1515). Abrogé par le ch. I de l’O du 12 juin 2015, avec effet au 1er août 2015 (RO 2015 2243).

Art. 67a Réduction des vacances

(art. 17a LPers)

1Les vacances sont réduites en proportion de la durée de l’absence si, au cours d’une année civile, l’employé est absent de son poste plus longtemps que:

a.
66 jours ouvrés en tout pour cause de maladie, d’accident ou de service obligatoire;
b.
22 jours ouvrés en raison d’un congé non payé.

2Pour calculer la réduction des vacances selon l’al. 1, let. a, les 66 premiers jours d’absence ne sont pas pris en compte. Sont réputés jours d’absence ceux pendant lesquels l’employé n’a pas travaillé à son taux d’occupation.

3Pour calculer la réduction des vacances selon l’al. 1, les jours d’absence totale et partielle sont additionnés, puis le total est divisé par le nombre de jours ouvrés que comporte l’année concernée. En ce qui concerne les employés rémunérés à l’heure, il n’y a pas de réduction des vacances, mais une réduction de l’indemnité pour vacances.233

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

Art. 68 Congés

(art. 17a LPers)234

1Les employés qui doivent ou veulent interrompre leur travail sont tenus de demander un congé payé, partiellement payé ou non payé à l’autorité compétente en vertu de l’art. 2; ils doivent motiver leur demande.

2L’autorité compétente examine la demande en tenant compte des raisons invoquées par l’intéressé et de sa situation professionnelle. Si la situation le justifie, elle peut également prendre en compte ses prestations et son comportement.

3Les congés accordés par l’autorité compétente ne peuvent dépasser quatre ans. Les exceptions relevant de l’art. 88, al. 1, let. a, sont réservées.235

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2007 (RO 2007 2871). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.