Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Section 1 Principes

Chapitre 2 Politique du personnel

Art. 4 à 14 · 15 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Développement du personnel, formation et perfectionnement

(art. 4, al. 2, let. b, LPers)

1L’employeur favorise le développement de tous ses employés par des mesures prises sur le lieu de travail et par la formation et la formation continue.24

1bisLe DFF élabore la stratégie de développement du personnel conjointement avec les autres départements, soutient ces derniers dans sa mise en œuvre et favorise le développement d’une culture d’entreprise au niveau de la Confédération.25

2Les départements prennent des mesures ciblées afin:

a.
d’élargir et d’approfondir les compétences de tous les employés;
b.
de préserver leurs chances sur le marché de l’emploi et leur mobilité professionnelle;
c.
de leur donner les moyens de participer et d’adhérer aux changements requis.

3Les employés suivent un perfectionnement adapté à leurs capacités et aux exigences de l’emploi et s’adaptent aux changements.

4L’employeur prend à sa charge les frais des formations et des formations continues que suivent les employés pour répondre aux besoins du service et libère le temps nécessaire à ces formations. Il peut prendre à sa charge tout ou partie des frais des formations et des formations continues que les employés suivent pour leurs propres besoins et libérer le temps nécessaire à ces formations.26

4bisIl peut prendre à sa charge tout ou partie des frais des formations et des formations continues que les employés, pour répondre aux besoins du service, ont commencées ou achevées avant le début des rapports de travail, pour autant que ceux-ci aient réussi leur période d’essai.27

5Dans les cas suivants, il peut demander à l’employé de rembourser les frais de formation et de formation continue:

a.
l’employé interrompt la formation ou la formation continue;
b.
l’employé résilie son contrat de travail pendant la formation ou la formation continue ou dans les délais suivants à compter de la fin de la formation ou de la formation continue sans établir immédiatement de nouveaux rapports de travail auprès d’une autre unité administrative au sens de l’art. 1:
1.
part des frais inférieure à 50 000 francs: dans un délai de deux ans,
2.
part des frais à partir de 50 000 francs: dans un délai de quatre ans.28

5bisPour le remboursement des frais visés à l’al. 4bis, les délais courent à partir du jour suivant la fin de la période d’essai.29

6…30

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019 (RO 2019 3803). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  8. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).

Art. 5 Développement des cadres

(art. 4, al. 2, let. c, LPers)

1L’employeur veille au développement des cadres.32

2Les départements prennent des mesures ciblées afin:

a.
d’améliorer la gestion à tous les niveaux d’organisation;
b.
d’exploiter au maximum le potentiel qu’offre le personnel en place;
c.
de favoriser la mobilité interne;
d.
de préserver les chances des employés sur le marché de l’emploi;
e.
d’assurer la compétitivité de l’administration fédérale sur le marché de l’emploi;
f.
d’améliorer la représentation des femmes dans les postes de cadre.

3Le DFF élabore la stratégie de développement des cadres conjointement avec les départements. Il assure la mise en œuvre de cette stratégie et soutient les départements en la matière.33

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 6 Égalité des sexes

(art. 4, al. 2, let. d, LPers)

1L’employeur veille à ce que les employés ne soient pas désavantagés du fait de leur sexe ou de leur mode de vie.

2Dans le cadre défini par les directives du Conseil fédéral, les départements prennent des mesures ciblées afin de réaliser dans les faits l’égalité des chances et l’égalité de traitement entre femmes et hommes. Ils établissent des programmes d’encouragement à cet effet et peuvent faire appel à des spécialistes ou fixer des quotas.

3Ils protègent la dignité de la femme et de l’homme sur le lieu de travail et prennent des mesures adéquates pour faire respecter l’interdiction de la discrimination, notamment pour prévenir toute forme de harcèlement sexuel.

Art. 7 Plurilinguisme

Les départements prennent les mesures de promotion du plurilinguisme visées aux art. 6 à 8d de l’ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues35.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’O du 27 août 2014, en vigueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).
  2. RS 441.11

Art. 8 Emploi et intégration des personnes handicapées

(art. 4, al. 2, let. f, LPers)

1Dans le cadre défini par les directives du Conseil fédéral, les départements créent des conditions propices à l’emploi de personnes handicapées et veillent à ce que l’intégration professionnelle de ces personnes soit durable. Ils peuvent faire appel à des spécialistes et établir des programmes d’encouragement à cet effet.

2Le DFF porte les moyens financiers nécessaires dans un budget centralisé.

Art. 9 Protection de la personnalité

(art. 4, al. 2, let. g, LPers)

Les départements prennent les mesures propres à empêcher toute atteinte inadmissible à la personnalité de l’employé, de quelque personne qu’elle provienne; sont notamment considérées comme atteinte inadmissible:

a.
la saisie systématique de données sur les prestations individuelles sans que l’employé concerné en ait connaissance;
b.
le fait d’exercer ou de tolérer des attaques ou des actions contre la dignité individuelle ou professionnelle de l’employé.

Art. 10 Respect de l’environnement

(art. 4, al. 2, let. h, et 32, let. d, LPers)

Le DFF prend, conjointement avec les autres départements, des mesures propres à inciter le personnel de la Confédération à adopter un comportement respectueux de l’environnement dans l’exercice de son activité professionnelle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 10a Sécurité au travail, protection de la santé et promotion de la santé

(art. 32, let. d, LPers)

1Le DFF édicte, en accord avec les départements, des directives concernant la sécurité au travail et la protection de la santé des employés ainsi que la promotion de la santé au sein des départements.

2Les départements sont responsables de la sécurité au travail et de la protection de la santé de leurs collaborateurs, ainsi que de la promotion de la santé dans leurs unités administratives.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 10b Protection de la santé et temps de travail pour les engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes

(art. 32, let. d, LPers)

1Les employés qui effectuent des engagements dans le cadre de plans de service fixes doivent bénéficier d’une durée de repos quotidien d’au moins onze heures consécutives. Cette durée de repos peut être réduite à huit heures une fois par semaine, pour autant que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures.

2Le travail est interrompu par des pauses d’au moins:

a.
un quart d’heure si la journée de travail dure quatre heures;
b.
une demi-heure si la journée de travail dure plus de sept heures;
c.
une heure si la journée de travail dure plus de neuf heures;
d.
deux heures si la journée de travail dure douze heures; la pause peut être divisée en deux moitiés et échelonnée.

3Dans le cadre des systèmes de temps de travail comportant trois équipes ou plus, la rotation des équipes s’effectue vers l’avant: du matin vers le soir, et du soir vers la nuit.

4Les pauses comptent comme temps de travail lorsque les employés ne sont pas autorisés à quitter leur place de travail.

5La durée du travail de nuit n’excède pas neuf heures. Elle est comprise dans un espace de dix heures, pauses incluses.

6Les employés qui effectuent un travail de nuit pendant au moins 25 nuits par année civile ont droit, à leur demande, à un examen médical, de même qu’à des conseils médicaux. Ils peuvent faire valoir leur droit tous les deux ans et, à partir de 45 ans révolus, chaque année.

7L’examen médical est obligatoire pour les employés qui effectuent un travail de nuit sans alternance, qui travaillent en équipe de douze heures ou qui travaillent seuls. L’examen a lieu tous les deux ans et, à partir de 45 ans révolus, chaque année.

8Les départements sont compétents pour autoriser les engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes et approuver les plans correspondants. À titre exceptionnel, ils peuvent prévoir dans les autorisations des dérogations aux al. 1 à 5, dûment justifiées, lorsque l’application de ces prescriptions entraînerait des difficultés extraordinaires et que la majorité des employés intéressés consentent à ces dérogations.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

Art. 10c Protection de la santé dans le cadre du travail mobile

(art. 32, let. d, LPers)

1L’employeur s’assure que le lieu et les conditions de travail des employés travaillant dans le cadre du travail mobile sont conformes aux prescriptions de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents40 et de la loi du 13 mars 1964 sur le travail41, ainsi qu’aux dispositions d’exécution de cette dernière relatives à la protection de la santé. Il vérifie régulièrement le respect des prescriptions.

2Les employés sont tenus de collaborer lors de l’examen de la conformité du lieu de travail qu’ils utilisent dans le cadre du travail mobile et d’appliquer les directives de l’employeur relatives à la protection de la santé.

3Le travail mobile consiste à travailler à un autre endroit que dans les locaux mis à disposition par l’employeur sur le lieu de travail visé à l’art. 25, al. 2, let. c.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021 en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 285).
  2. RS 832.20
  3. RS 822.11

Art. 11 Expertises médicales

1Le DFF désigne les médecins auxquels les unités administratives peuvent donner mandat de réaliser des expertises médicales.

2Les médecins conseillent les unités administratives au besoin, notamment en ce qui concerne les cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident, les cas de réintégration et les cas d’intégration professionnelle.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616).

Art. 11a Mesures de réadaptation de l’employeur

(art. 4, al. 2, let. g, 21, al. 1, let. d, et 27d, al. 1, LPers)

1Si un employé est empêché de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 met en œuvre tous les moyens pertinents et raisonnables pour le réintégrer dans le monde du travail (mesures de réadaptation de l’employeur). Elle peut faire appel à la Consultation sociale du personnel de l’administration fédérale.

2L’employé est tenu de collaborer à la mise en œuvre des mesures de réadaptation.44

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2007 (RO 2007 2871). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).

Art. 12 Responsabilités familiales et sociales

(art. 4, al. 2, let. i, LPers)

Les départements veillent à ce que les employés puissent assumer leurs responsabilités au sein de la famille et de la société; les besoins du service doivent être pris en considération.

Art. 13 Création de places d’apprentissage et de places de formation

(art. 4, al. 2, let. j, LPers)

1Le DFF définit la politique de l’administration fédérale en matière de formation professionnelle et porte les moyens financiers nécessaires dans un budget centralisé.

2Les départements créent dans des secteurs ciblés des places d’apprentissage et des postes de stagiaire pour les personnes diplômées d’une haute école. Ils appuient les mesures de promotion de la formation professionnelle.

Art. 14 Information

(art. 4, al. 2, let. k, LPers)

1Les supérieurs hiérarchiques et les collaborateurs se communiquent suffisamment tôt toutes les informations relatives aux dossiers importants du service.

2Les départements fournissent suffisamment tôt à leur personnel toutes les informations nécessaires.

3Le DFF assure régulièrement l’information du personnel de la Confédération.45

4La forme et le contenu de l’information doivent répondre aux besoins des destinataires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

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