Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 88dter OPersMaintien de la prévoyance après l’âge de 65 ans

Chapitre 4a Prévoyance professionnelle Section 2 Prestations de l’employeur

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque l’employeur et la personne employée conviennent de maintenir les relations de travail au-delà de l’âge de 65 ans, la prévoyance vieillesse de la personne employée peut être maintenue, à sa demande, jusqu’à la fin de son activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 70 ans (art. 33 LPP300). Dans ce cas, l’autorité compétente finance les cotisations d’épargne de l’employeur.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5793).
  2. RS 831.40

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