Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Art. 88d OPersCongé

Chapitre 4a Prévoyance professionnelle Section 2 Prestations de l’employeur

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 17a et 31, al. 5, LPers)296

1En cas de congé non payé ou partiellement payé, la couverture d’assurance reste inchangée pendant deux mois au minimum.

2L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 qui accorde à l’employé un congé non payé ou partiellement payé de plus de deux mois doit convenir avec lui, avant le début du congé, du maintien ou non de l’assurance et de l’obligation de cotiser à partir du troisième mois de congé et, le cas échéant, des modalités de ce maintien.

3Lorsque l’autorité compétente en vertu l’art. 2 ne prend plus en charge les cotisations de l’employeur ou la prime de risque à partir du troisième mois de congé, elle annonce le congé à PUBLICA. L’employé peut maintenir la couverture d’assurance qu’il avait jusqu’alors en payant, en plus de sa propre cotisation d’épargne, la cotisation de l’employeur et la prime de risque, ou limiter l’assurance à la couverture des risques de décès et d’invalidité.

4Les cotisations dues par l’employé pendant son congé sont déduites de son salaire dès la reprise du travail.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616).

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