Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Chapitre 4 Prestations de l’employeur

Art. 36 à 88 · 76 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Salaire

Art. 36 Classes de salaire

(art. 15 LPers)

Le salaire est fixé d’après les classes de salaire suivantes:

Classe de salaire

Montant maximal en francs

38

370 568

37

308 552

36

289 645

35

270 922

34

252 402

33

234 053

32

215 920

31

206 892

30

197 876

29

184 415

28

175 683

27

168 040

26

160 427

25

152 804

24

145 206

23

136 849

22

130 478

21

125 463

20

120 463

19

115 458

18

110 463

17

105 442

16

101 225

15

  97 295

14

  93 420

13

  90 165

12

  87 001

11

  83 888

10

  80 852

  9

  77 780

  8

  74 695

  7

  71 685

  6

  68 643

  5

  65 591

  4

  63 744

  3

  62 746

  2

  61 750

  1

  60 764

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 37 Salaire de départ

(art. 15 LPers)

1Lors de l’engagement, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 détermine le salaire de la personne engagée dans le cadre des classes de salaire définies à l’art. 36. Elle tient compte dans une juste mesure de sa formation et de son expérience professionnelle et extra-professionnelle, ainsi que du marché de l’emploi.

2Le DFF met à disposition les valeurs indicatives servant à fixer le salaire, notamment celles qui concernent le niveau de formation et l’expérience en rapport avec la fonction.119

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).

Art. 38 Salaire du personnel à temps partiel

(art. 15 LPers)

1Le salaire, l’indemnité de résidence et les allocations versés aux employés à temps partiel sont adaptés à leur degré d’occupation. L’art. 51a est réservé.120

2Si l’horaire de travail est irrégulier, il peut être convenu avec l’employé d’un salaire journalier, d’un salaire moyen ou d’un salaire horaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 145).

Art. 38a Salaire en cas de capacité de travail réduite

(art. 15 LPers)

1Si une personne présente une capacité de travail réduite en raison de problèmes de santé, les parties au contrat de travail peuvent convenir:122

a.123
d’un taux d’occupation plus élevé que celui qui est nécessaire pour l’exécution des tâches; le salaire et l’indemnité de résidence restent inchangés;
b.
d’un salaire et d’une indemnité de résidence moins élevés, correspondant à la capacité de travail, pour un taux d’occupation restant inchangé.

2L’employeur examine périodiquement la convention. Dès que l’employé présente à nouveau la capacité de travail requise pour l’exécution de ses tâches, la convention doit être annulée.124

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).

Art. 39 Évolution du salaire

(art. 15 LPers)

1L’évolution du salaire de l’employé suit une courbe d’évolution salariale. Si la personne engagée n’a aucune année d’expérience pouvant être prise en compte lors de son entrée en fonction, la courbe d’évolution du salaire commence à 110 % du montant minimal de la classe de salaire et augmente comme suit:

a.
de 1 à 5 années d’expérience: de 2,75 % du montant minimal de la classe de salaire par année d’expérience;
b.
de 6 à 10 années d’expérience: de 2,25 % du montant minimal de la classe de salaire par année d’expérience;
c.
de 11 à 15 années d’expérience: de 1,75 % du montant minimal de la classe de salaire par année d’expérience;
d.
de 16 à 20 années d’expérience: de 1,25 % du montant minimal de la classe de salaire par année d’expérience.

2Les supérieurs hiérarchiques reçoivent chaque année une proposition d’évolution du salaire de leurs collaborateurs. Cette proposition est calculée en fonction de la courbe d’évolution salariale correspondant au nombre d’années d’expérience et du rapport entre le salaire actuel et la courbe d’évolution salariale. Le DFF règle les modalités du calcul.

3Si l’employé satisfait aux exigences visées à l’art. 16, al. 1, le supérieur hiérarchique propose une évolution du salaire conforme à la proposition visée à l’al. 2.

4Si l’employé a eu une absence de longue durée pendant la période d’évaluation, l’évolution du salaire n’est accordée que s’il a été présent assez longtemps pour que les exigences visées à l’art. 16, al. 1, puissent être évaluées.

5Les offices fédéraux et les unités administratives assimilables aux offices fixent l’évolution du salaire visée à l’al. 3 et à l’art. 39a, al. 1 à 3, sur proposition du supérieur hiérarchique direct. Ils peuvent déléguer la décision à des unités administratives qui leur sont subordonnées ou aux supérieurs hiérarchiques. Les départements peuvent définir des principes directeurs.

6Les collaborateurs sont informés des éléments déterminants pour le calcul de leur salaire et de son évolution.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).

Art. 39a Écarts par rapport à l’évolution du salaire proposée

(art. 15 LPers)

1Si l’employé dépasse les exigences visées à l’art. 16, al. 1, le supérieur hiérarchique peut solliciter l’augmentation de la proposition visée à l’art. 39, al. 2, dans la mesure suivante:

a.
d’au plus 0,5 % du salaire actuel, si celui-ci suit ou dépasse la courbe d’évolution salariale visée à l’art. 39, al. 1, mais au maximum jusqu’au montant maximal de la classe de salaire;
b.
d’au plus 1,0 % du salaire actuel, si celui-ci est inférieur à la courbe d’évolution salariale visée à l’art. 39, al. 1.

2Si l’employé ne satisfait qu’en partie aux exigences visées à l’art. 16, al. 1, le supérieur hiérarchique sollicite une réduction appropriée de l’évolution du salaire proposée.

3Si l’employé ne satisfait pas aux exigences visées à l’art. 16, al. 1, le supérieur hiérarchique sollicite la suspension de l’évolution du salaire. Une évolution du salaire négative est exclue.

4Tout écart par rapport à l’évolution du salaire proposée visé aux al. 1 à 3 doit être justifié à l’employé par écrit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).

Art. 40 Adaptations exceptionnelles du salaire

(art. 15 LPers)

Si le salaire d’un employé se situe à un niveau trop bas par rapport à celui des autres employés, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut l’augmenter. Cette adaptation peut être réalisée en une ou plusieurs étapes; elle ne doit pas dépasser 10 % du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail. Le salaire adapté ne doit pas dépasser le montant maximal de la classe de salaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

Art. 42 Responsabilité quant au budget du personnel

(art. 15 LPers)

Les unités administratives qui ont la compétence de fixer l’évolution du salaire et les primes de prestations s’assurent que leur budget du personnel est respecté.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).

Section 2 Suppléments sur le salaire

Art. 43 Indemnité de résidence

(art. 15 LPers)

1Au salaire s’ajoute une indemnité de résidence échelonnée en fonction du coût de la vie, des impôts, de l’importance et de la situation de la localité où l’emploi est exercé.

2L’indemnité de résidence ne doit pas dépasser 6000 francs.

Art. 44 Compensation du renchérissement

(art. 16 LPers)

1Le Conseil fédéral décide de l’ampleur de la compensation du renchérissement après avoir négocié avec les associations du personnel.

2La compensation du renchérissement est versée sur:

a.
le salaire;
b.
l’indemnité de résidence;
c.
les indemnités versées pour le travail effectué le dimanche et le travail de nuit;
d.
l’indemnité versée pour le service de permanence;
e.
la prime de fonction;
ebis.129
l’allocation versée pour chaque engagement effectué dans le cadre de plans de service fixes;
f.
l’allocation spéciale;
g.
l’allocation liée au marché de l’emploi;
h.130
les allocations complétant l’allocation familiale;
i.131
…

3Les montants maximaux fixés pour le salaire (art. 36) et pour l’indemnité de résidence (art. 43) sont majorés en fonction du renchérissement,

4…132

Historique et notes (4)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
  3. Introduite par l’annexe ch. 2 de l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales (RO 2008 145). Abrogée par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  4. Abrogé par le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel, avec effet au 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

Art. 44a Augmentation du salaire réel

(art. 15 LPers)

1Après avoir négocié avec les associations du personnel, le Conseil fédéral fixe le montant de l’augmentation du salaire réel et le moment auquel elle prend effet. Il peut ne pas accorder l’augmentation du salaire réel aux employés rangés dans certaines classes de salaire lorsque la situation prévalant sur le marché du travail justifie une telle mesure, ou moduler le montant de l’augmentation du salaire réel en fonction des classes de salaire.

2Ont droit à une augmentation de leur salaire réel les employés dont les rapports de travail ne sont pas résiliés au moment où l’augmentation devient effective, ou dont les rapports de travail sont résiliés par suite du départ à la retraite volontaire de l’employé avant l’âge de référence fixé à l’art. 21 LAVS134, ou de son engagement auprès d’une autre unité administrative au sens de l’art. 1, al. 1.135

3N’ont pas droit à une augmentation de leur salaire réel les employés:

a.
occupant une fonction moins bien évaluée que précédemment, mais dont le salaire antérieur a été maintenu nominalement, ou
b.
dont le salaire a atteint le montant maximal de la classe de salaire 38.136

4L’augmentation du salaire réel est versée sur le salaire visé à l’art. 36 et sur la prime de fonction visée à l’art. 46. Les montants maximaux des classes de salaire 1 à 37 sont modifiés en fonction de l’augmentation du salaire réel.137

5La compensation du renchérissement au sens de l’art. 44 versée au moment de l’entrée en vigueur d’une augmentation du salaire réel est calculée sur la base des montants précédant ladite augmentation.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. RS 831.10
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).

Art. 45 Indemnités

(art. 15 LPers)

1Des indemnités peuvent être allouées pour:

a.
le travail effectué le dimanche et le travail de nuit;
b.
le service de permanence;
c.138
les engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes.

2Le DFF définit le mode de calcul et le montant de l’indemnité.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 27 nov. 2009 (RO 2009 6417). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

Art. 46 Prime de fonction

(art. 15 LPers)

1Une prime de fonction peut être versée aux employés qui remplissent des tâches particulièrement exigeantes ne justifiant toutefois pas une affectation durable dans une classe de salaire supérieure.

2La prime de fonction ne doit pas dépasser la différence entre le montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail et le montant maximal de la classe de salaire à laquelle est affectée la fonction.139

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

Art. 47

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel, avec effet au 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

Art. 48 Allocation spéciale

(art. 15 LPers)

1Une allocation spéciale peut être octroyée aux fins de compenser des risques inhérents à la fonction ou l’exercice de la fonction dans des conditions difficiles.

2Les départements définissent en accord avec le DFF la qualité d’ayant-droit, les risques et les conditions à prendre en considération, ainsi que le mode de calcul de l’allocation et son montant.

Art. 49 Prime de prestations

(art. 15 LPers)142

1Une prime de prestations peut être allouée pour des prestations supérieures à la moyenne et des engagements particuliers.

2Aucune prime de prestations ne peut être octroyée aux employés qui ne satisfont pas aux exigences visées à l’art. 16, al. 1.143

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3403).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).

Art. 49a Prime spontanée

(art. 15 LPers)

Pour récompenser immédiatement des prestations et des engagements particuliers, une prime spontanée peut être allouée en nature jusqu’à une contre-valeur de 500 francs par année.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2014 (RO 2014 3403). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).

Art. 49b Montant et fixation des primes

(art. 15 LPers)

1Le montant de la prime de prestations ne doit pas dépasser, par année civile, 10 % du salaire annuel.146

2Les offices fédéraux et les unités administratives assimilables aux offices fixent la prime de prestations et la prime spontanée sur proposition du supérieur direct de l’employé.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3403).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).

Art. 50 Allocation liée au marché de l’emploi

(art. 15 LPers)

1L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut octroyer une allocation liée au marché de l’emploi afin d’attirer ou de fidéliser un personnel aux compétences reconnues; cette allocation représente 20 % au plus du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail. L’allocation liée au marché de l’emploi peut être octroyée au maximum pendant cinq ans.147

2L’allocation liée au marché de l’emploi est octroyée après approbation du DFF. Le Conseil fédéral statue sur l’octroi de cette allocation au personnel visé à l’art. 2, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).

Art. 51 Droit à l’allocation familiale

L’allocation familiale est versée jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans. Pour les enfants suivant une formation et les enfants présentant une incapacité de gain (art. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales)149, elle est versée jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 25 ans au maximum.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 145).
  2. RS 830.1

Art. 51a Allocations complétant l’allocation familiale

1L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 octroie à l’employé des allocations complétant l’allocation familiale dans le cas où celle-ci est inférieure aux montants suivants:

a.
4891 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations;
b.
3223 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations;
c.
3530 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations qui a atteint l’âge de 15 ans et qui suit une formation.151

2Le montant des allocations complétant l’allocation familiale correspond à la différence entre le montant déterminant indiqué à l’al. 1 et l’allocation familiale. Sont prises en considération en tant qu’allocations familiales:

a.
les allocations familiales perçues par d’autres personnes en application de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales152;
b.153
les allocations familiales, allocations pour enfants ou allocations pour charge d’assistance perçues par l’employé auprès d’un autre employeur.

2bisSi l’employé a droit à des allocations pour plusieurs enfants vivant dans des familles ou des ménages différents, des allocations complémentaires au sens de l’al. 1, let. a, sont versées pour le premier enfant donnant droit aux allocations par ménage ou par famille.154

3Les employés dont le taux d’occupation est inférieur à 50 % perçoivent les allocations complétant l’allocation familiale seulement dans les cas de rigueur. Si plusieurs employés ont droit à des allocations familiales pour le même enfant, les allocations complétant l’allocation familiale leur sont versées pour autant que leur taux d’occupation total soit d’au moins 50 %.

4Les allocations complétant l’allocation familiale peuvent être versées au personnel transféré ou affecté à l’étranger même s’il existe un droit à l’allocation familiale à l’étranger au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales155.156

5 Des allocations complémentaires selon l’al. 4 peuvent également être versées pour les enfants d’un autre lit et les enfants recueillis qui vivent à l’étranger, pour autant que les conditions prévues aux art. 4 et 5 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales157 soient remplies.158

Historique et notes (9)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 145).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
  3. RS 836.2
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).
  6. RS 836.21
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 1137).
  8. RS 836.21
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 51b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales (RO 2008 145). Abrogé par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

Section 3 Évaluation de la fonction

Art. 52 Évaluation de la fonction

(art. 15 LPers)

1Chaque fonction est évaluée et affectée à une classe de salaire.

2Avant d’affecter la fonction à une classe de salaire, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 demande l’expertise de l’organe d’évaluation visé à l’art. 53.

2bisUn organe de coordination composé de représentants des départements et dirigé par le DFF formule des recommandations à l’intention des départements concernant l’évaluation des fonctions.160

3Les critères déterminants pour l’évaluation sont la formation requise, l’étendue des tâches ainsi que le niveau d’exigences, de responsabilités et de risques inhérents à la fonction.

4Le DFF veille à ce que des fonctions comparables dans l’administration fédérale soient affectées aux mêmes classes de salaire. Il définit en collaboration avec les autres départements les fonctions de référence et les affecte à des classes de salaire. La classe de salaire la plus élevée d’une fonction de référence ne peut être dépassée qu’avec l’accord du DFF.161

5Les départements règlent, en accord avec le DFF, la classification des fonctions qui relèvent de leur seule compétence.

6L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut ranger jusqu’à 2 % des postes des classes de salaire 1 à 30 dans la classe supérieure à celle que prévoit l’évaluation ordinaire de la fonction, à condition que cette mesure soit fondée sur un élargissement de la fonction lié aux qualités particulières de la personne engagée.162

7…163

7bis Lorsque la condition d’affectation d’une fonction à une classe supérieure prévue à l’al. 6 n’est plus remplie, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 modifie la classe de salaire et le salaire dans le contrat de travail. L’art. 52a n’est pas applicable.164

8Pour le personnel en cours de formation ou engagé sur la base de conditions particulières, le DFF peut fixer un salaire maximum qui se situe au-dessous du montant maximal de la classe de salaire 1.165

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2005 3).
  5. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel (RO 2008 5643). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure

1Si la fonction de l’employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu’une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n’est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l’art. 39 n’est accordée tant qu’il dépasse le montant auquel l’employé peut prétendre sur la base de l’évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard.

2Par dérogation à l’al. 1, le délai d’adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de:

a.
cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus;
b.
quatre ans au plus pour les employés visés à l’art. 26, al. 5.

3Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l’employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l’attribution d’une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2004 (RO 2005 3). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 285).

Art. 52b Suppléance

1En règle générale, la suppléance intégrale et permanente du supérieur direct est indemnisée par une classe de salaire supplémentaire. Il est possible de s’en écarter notamment lorsque l’employé:

a.
serait rangé dans la même classe de salaire que son supérieur direct s’il était indemnisé par une classe de salaire supplémentaire;
b.
n’est pas investi de tâches de conduite du personnel en cas d’absence de son supérieur direct.

2Si la suppléance prend fin, la garantie du salaire est réglée conformément à l’art. 52a.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 53 Organes chargés de l’évaluation de la fonction

(art. 15 LPers)

1Les organes chargés de l’évaluation des fonctions dans l’administration fédérale sont:

a.
le chef du DFF, pour les fonctions des classes 32 à 38;
b.
les départements pour les fonctions des classes 1 à 31.

2Les départements peuvent déléguer à l’OFPER tout ou partie des compétences d’évaluation pour les fonctions des classes 1 à 31.169

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 janv. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2007 271 869).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

Art. 54 et 55

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 24 janv. 2007, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2007 271 869).

Section 4 Prestations sociales

Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d’accident

(art. 29 LPers)

1En cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur verse à l’employé l’intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.

2Au terme de ce délai, l’employeur verse à l’employé 90 % du salaire pendant douze mois.

3…172

4Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu’un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut demander que l’employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.173

5…174

6Si, dans le cadre d’une mesure de réadaptation au sens de l’art. 11a, des placements à l’essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2.175

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).

Art. 56a Interruption et nouveau départ du délai applicable au versement du salaire en cas de maladie ou d’accident

(art. 29 LPers)

1Si les employés recommencent temporairement à travailler selon leur taux d’occupation après le début de l’incapacité de travailler en raison d’une maladie ou d’un accident, les délais fixés à l’art. 56, al. 1 et 2, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels ils effectuent la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfont aux exigences fixées dans le descriptif du poste.

2En cas d’incapacité de travailler due à une nouvelle maladie ou un nouvel accident, ou due à une rechute d’une maladie ou à des séquelles d’un accident, les délais prévus à l’art. 56, al. 1 et 2, recommencent à courir si l’employé a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences dont le total est inférieur à 30 jours ne sont pas prises en considération.

3Si l’employé a eu une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant moins de douze mois sans interruption avant le début de son incapacité de travailler au sens de l’al. 2, il perçoit 90 % de son salaire à l’échéance des délais prévus à l’art. 56, al. 1 et 2, durant 90 jours de la troisième à la cinquième année de service et durant 180 jours dès la sixième année de service. Dans des cas de rigueur, le versement du salaire peut être prolongé jusqu’à douze mois au plus.177

4En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l’art. 1, al. 1, dans le cadre d’une mesure de réadaptation au sens de l’art. 11a, les délais prévus à l’art. 56, al. 1 et 2, ne recommencent pas à courir.

5Si le contrat de travail d’un employé est résilié en vertu de l’art. 31a, al. 5, l’obligation de verser le salaire visée à l’art. 56, al. 1 et 2, subsiste aussi longtemps que le contrat résilié le prévoyait. Le salaire perçu en vertu du nouveau contrat de travail ainsi que les prestations financières de l’assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputés sur le salaire versé.

6Dans le cas d’un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon l’art. 56, al. 1 et 2, cesse au plus tard à la fin du contrat de travail.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016 (RO 2016 4507). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616).

Art. 56b Calcul du salaire des employés rémunérés à l’heure en cas de maladie et d’accident

(art. 29 LPers)

1Si un employé rémunéré à l’heure qui a des horaires de travail irréguliers est dans l’incapacité de travailler en raison d’une maladie ou d’un accident, le salaire auquel il a droit se calcule sur la base du salaire moyen qu’il a gagné durant les douze mois précédant le début de son incapacité de travailler. S’il a travaillé moins de douze mois avant son incapacité, le salaire se calcule sur la base du salaire moyen qu’il a gagné durant la période où il a travaillé.

2Si un employé rémunéré à l’heure qui a des horaires de travail réguliers réglementés par un contrat est dans l’incapacité de travailler en raison d’une maladie ou d’un accident, le salaire auquel il a droit se calcule sur la base du salaire horaire pour ce temps de travail.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

Art. 56c Prestations en cas de maladie ou d’accident pendant des voyages de service à l’étranger

(art. 29 LPers)

L’employeur prend en charge les frais non couverts par les assurances privées de l’employé en cas de maladie ou d’accident pendant des voyages de service à l’étranger, pour autant que les prestations fournies soient remboursées dans le cadre de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie180 et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents181.

Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 56a. Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2009 (RO 2009 6417). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
  2. RS 832.10
  3. RS 832.20

Art. 57 Réduction du droit au salaire

(art. 29 LPers)

1Dans les cas visés à l’art. 56, al. 2, les allocations sociales sont versées intégralement tant que le salaire continue d’être versé, puis le droit aux allocations s’éteint.182

2La réduction selon l’art. 56 n’est pas opérée lorsque l’employé est absent en raison d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle assimilable à un tel accident.

3Le droit au salaire est réduit ou supprimé si l’employé a causé la maladie ou l’accident intentionnellement ou par négligence grave ou si, consciemment, il s’est exposé à un danger extraordinaire ou lancé dans une entreprise téméraire.

4Si l’employé refuse, sans motif légitime, de collaborer à la mise en œuvre des mesures de réadaptation visées à l’art. 11a, l’autorité compétente peut réduire le droit au salaire selon l’art. 56, al. 1 et 2, ou le supprimer dans les cas graves.183

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013 (RO 2013 1515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

Art. 58 Imputation des prestations des assurances sociales sur le salaire

(art. 29, al. 3, LPers)

1Les prestations de l’assurance militaire, de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ou d’une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées selon le taux d’occupation sur le salaire auquel l’employé a droit en cas de maladie et d’accident. Les rentes et les indemnités journalières de l’assurance-invalidité sont imputées selon le taux d’occupation dans la mesure où la somme de ces rentes et indemnités, du salaire et des prestations dues par l’assurance militaire, par la CNA ou par une autre assurance-accident obligatoire dépasse le salaire auquel l’employé a droit avant réduction.184

2Le droit est réduit conformément aux principes de l’institution d’assurance lorsque l’employé séjourne dans un établissement hospitalier aux frais de l’assurance militaire, de la CNA, d’une autre assurance-accidents obligatoire ou de l’assurance-invalidité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

Art. 59 Service militaire, protection civile et service civil

(art. 29, al. 1, LPers)

1En cas d’absence pour cause de service obligatoire dans l’armée et la protection civile suisses et pendant la durée du service civil, le salaire intégral est versé. Les allocations pour perte de gain prévues par la loi reviennent à l’employeur.

2Si l’employé perçoit un supplément de solde pendant la durée du service, son salaire est réduit en conséquence.185

3Si l’employé a été engagé pendant moins de 4 ans, la restitution du salaire versé pendant l’instruction de base peut être exigée pour autant que celui-ci dépasse l’allocation pour perte de gain.

4En cas de service volontaire, l’employé a droit à 10 salaires journaliers par an au maximum.

4bisÀ partir du 11e jour ouvré, le salaire peut être versé pour la durée maximale du service prévue à l’art. 55, al. 4, de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires186 aux employés de l’administration militaire qui n’ont pas droit à une allocation pour perte de gain en vertu de l’art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain187.188

5Les allocations sociales sont versées intégralement.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. RS 512.21
  3. RS 834.1
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).

Art. 60 Congé maternité

(art. 29, al. 1, LPers)190

1Lors de la naissance d’un ou de plusieurs enfants, l’employée a droit à un congé maternité payé de quatre mois. Si un nouveau-né doit être hospitalisé de façon ininterrompue durant deux semaines au moins immédiatement après sa naissance, le congé est prolongé d’une durée équivalente à celle de l’hospitalisation, mais dure au total 154 jours au plus.191

1bisSi le père ou le deuxième parent reconnu sur le plan juridique décède dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant, l’employée a droit à 20 jours ouvrés supplémentaires de congé maternité ainsi qu’au versement du salaire intégral et des allocations sociales. Ces 20 jours ouvrés peuvent être pris sous forme de semaines ou de jours séparés dans les six mois à compter du jour qui suit le décès.192

2L’employée peut prendre son congé maternité deux semaines au plus avant la date présumée de l’accouchement.193

3Durant les quatre premiers mois du congé maternité, le salaire intégral et les allocations sociales sont versés à l’employée. Si le congé est prolongé en raison de l’hospitalisation du nouveau-né, seule l’allocation de maternité prévue par la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain194 est versée à l’employée durant cette période.195

4Les réglementations cantonales sont réservées.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 10 juin 2005 portant introduction de l’allocation de maternité dans la législation sur le personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2479).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843).
  4. Introduit par le ch. II de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843).
  6. RS 834.1
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843).

Art. 60a Modification du taux d’occupation à la suite d’une naissance ou d’une adoption

1Après la naissance ou l’adoption d’un ou de plusieurs enfants, les parents et les partenaires enregistrés ont droit dans leur fonction à une réduction de 20 % au plus du taux d’occupation. Le taux d’occupation ne doit toutefois pas devenir inférieur à 60 %.198

2Le droit à la réduction du taux d’occupation doit être exercé dans les douze mois qui suivent la naissance ou l’adoption de l’enfant.

3Le travail à taux réduit débute au plus tard le premier jour qui suit l’expiration du délai de douze mois selon l’al. 2.

4Les parents et les partenaires enregistrés ont droit dans leur fonction à une augmentation unique du taux d’occupation à hauteur de l’ensemble des réductions opérées conformément à l’al. 1, mais de 20 % au plus. La demande doit être présentée dans les trois ans après que la dernière réduction du taux d’occupation conformément à l’al. 1 a pris effet et au plus tard trois mois avant l’entrée en vigueur prévue de la modification du contrat concernant l’augmentation du taux d’occupation.199

5Le travail avec relèvement du taux d’occupation débute au plus tard le premier jour qui suit l’expiration du délai de trois ans selon l’al. 4.200

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019 (RO 2019 3803). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).

Art. 60b Congé paternité et congé de l’autre conjoint

(art. 17a LPers)202

1À la naissance d’un ou de plusieurs enfants, le père reconnu sur le plan juridique a droit à un congé payé de 20 jours ouvrés. Le congé doit être pris dans les six mois qui suivent la naissance. Il peut être pris sous forme de jours séparés ou de manière cumulée.

2À la naissance d’un ou de plusieurs enfants de son conjoint ou de son partenaire enregistré, l’autre membre d’un couple marié de même sexe ou l’autre partenaire a également droit à un congé payé de 20 jours ouvrés.203

3Si la mère décède le jour de l’accouchement ou dans les 97 jours qui suivent, le père ou le deuxième parent reconnu sur le plan juridique a droit à quatre mois supplémentaires de congé. Ce congé commence le jour qui suit le décès de la mère et doit être pris en une fois. Le salaire intégral et les allocations sociales lui sont versés.204

4Si la mère décède le jour de l’accouchement ou dans les 97 jours qui suivent et que le nouveau‑né doit être hospitalisé de façon ininterrompue durant au moins deux semaines immédiatement après sa naissance, l’art. 60, al. 1 et 3, s’applique par analogie.205

5Le délai-cadre de six mois prévu à l’al. 1 est interrompu pendant la période où le droit au congé visé à l’al. 3 ou 4 est exercé.206

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 285).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).
  4. Introduit par le ch. II de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  5. Introduit par le ch. II de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  6. Introduit par le ch. II de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

Art. 60c Congé pour la prise en charge d’enfants gravement atteints dans leur santé

(art. 17a LPers)

1En cas d’absence pour cause de prise en charge d’enfants gravement atteints dans leur santé en raison d’une maladie ou d’un accident, le salaire intégral et les allocations sociales sont versés aux employés pendant 14 semaines au plus.

2L’enfant est réputé gravement atteint dans sa santé:

a.
s’il a subi un changement majeur de son état physique ou psychique;
b.
si l’évolution ou l’issue de ce changement est difficilement prévisible ou s’il faut s’attendre à ce qu’il conduise à une atteinte durable ou croissante à l’état de santé ou au décès;
c.
si l’enfant présente un besoin accru de prise en charge de la part des parents, et
d.
si au moins un des deux parents doit interrompre son activité lucrative pour s’occuper de l’enfant.

3Le congé de prise en charge doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le délai-cadre commence à courir le premier jour de l’absence visée à l’al. 1.

4Chaque cas de maladie ou d’accident ne donne droit qu’à un congé. Une rechute qui survient après une longue période sans symptôme est reconnue comme un nouveau cas.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 285).

Art. 61 Versement du salaire en cas d’adoption

(art. 17a, al. 4, LPers)208

1Si l’employé est absent parce qu’il accueille de jeunes enfants dont il assure l’entretien et l’éducation en vue d’une adoption ultérieure, son salaire lui est versé pendant 2 mois.

2Si les deux parents adoptifs travaillent dans l’administration fédérale, le droit au versement du salaire ne vaut que pour un seul d’entre eux. Ils peuvent répartir librement entre eux les 2 mois d’absence.

3Les réglementations cantonales sont réservées.209

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 10 juin 2005 portant introduction de l’allocation de maternité dans la législation sur le personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2479).

Art. 63 Prestations en cas d’accident professionnel

(art. 29, al. 1 et 2, LPers)

1En cas d’accident professionnel entraînant des lésions corporelles, l’invalidité ou le décès, ou en cas d’atteinte à la santé due à une maladie professionnelle assimilable à un accident professionnel, l’employeur octroie des prestations à la personne concernée ou à ses survivants, pour autant que la somme des prestations des assurances sociales soit inférieure au salaire déterminant. Des contributions uniques peuvent être versées pour couvrir des dépenses extraordinaires en rapport avec l’événement.

2Le DFF a les tâches suivantes:

a.
il fixe le salaire déterminant de l’employé touché par l’événement ou de ses survivants;
b.
il règle l’octroi des contributions uniques;
c.
il désigne l’autorité compétente pour l’octroi des prestations de l’employeur.

Section 5 Temps de travail, vacances, congés

Art. 64 Temps de travail

(art. 17a LPers)

1La durée moyenne de la semaine de travail est de 41,5 heures. Cette durée est réduite en fonction du taux d’occupation pour les personnes occupant un poste à temps partiel. Les réglementations dérogatoires applicables aux cadres sont réservées.

2Si des circonstances particulières exigent un temps de travail plus long, la durée de la semaine de travail peut être portée temporairement à 45 heures au maximum. Les heures de travail effectuées en plus doivent être compensées dans un délai d’un an.

3Une majoration de temps de 10 % est accordée à l’employé pour un travail régulier et ordonné accompli entre 20 heures et minuit.

4Une majoration de temps de 30 % est accordée à l’employé pour le travail de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée pour le travail accompli entre 4 heures et 5 heures lorsque l’employé commence son travail avant 4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 % dès le début de l’année civile au cours de laquelle l’employé atteint l’âge de 55 ans.

5Au lieu des majorations de temps prévues aux al. 3 et 4, l’employeur peut verser aux employés des entreprises industrielles les majorations prévues à l’art. 17b de la loi du 13 mars 1964 sur le travail212.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).
  2. RS 822.11

Art. 64a Formes de travail flexibles

(art. 17a LPers)

1Les supérieurs hiérarchiques promeuvent les formes de travail flexibles en matière d’horaire et de lieu de travail si le fonctionnement du service le permet.

2Ils conviennent avec les employés des lieux où la prestation de travail est fournie. Ils accordent la plus grande liberté de choix possible aux employés en tenant compte des intérêts du service.

3Si le lieu de travail de l’employé se trouve en Suisse, le travail mobile à l’étranger n’est en principe pas autorisé. Les responsables des unités administratives peuvent l’autoriser dans des cas exceptionnels justifiés; ils tiennent compte à cet égard des éventuels obstacles juridiques ou liés à la sécurité.214

4Peut notamment constituer une exception la situation où les employés sont des frontaliers qui peuvent fournir une partie de leur prestation de travail à domicile.215

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021 en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 285),.
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616).

Art. 64abis Modèles de temps de travail

(art. 17a LPers)

1Des modèles de temps de travail flexibles ainsi que la possibilité de travailler à temps partiel ou le partage de poste sont proposés aux employés si le fonctionnement du service le permet.

2Les employés effectuent leur temps de travail sur la base de l’horaire à l’année ou selon l’horaire de travail fondé sur la confiance.

3Pour des raisons d’exploitation, les départements peuvent proposer, en plus, l’horaire de travail mobile.

4Les employés conviennent d’un modèle de temps de travail avec leur supérieur hiérarchique. L’art. 64b, al. 2 et 4, est réservé.

5Le service compétent visé à l’art. 2 peut modifier de manière unilatérale le modèle de temps de travail avant l’échéance convenue pour des raisons objectives et en respectant les délais indiqués à l’art. 30a, al. 2. Les maladies et les accidents ne constituent pas des raisons objectives.

Historique et notes (1)
  1. Anciennement art. 64a. Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).

Art. 64b Horaire de travail fondé sur la confiance

(art. 17a LPers)218

1Les employés appliquant l’horaire de travail fondé sur la confiance ne doivent pas enregistrer leur temps de travail. Ils ne peuvent pas compenser les heures d’appoint, les heures supplémentaires ou le solde positif de l’horaire mobile.

2L’horaire de travail fondé sur la confiance est obligatoire pour les employés rangés dans les classes de salaire 30 à 38.

3Les employés rangés dans les classes de salaire 18 à 29 peuvent, en accord avec leur supérieur hiérarchique, appliquer l’horaire de travail fondé sur la confiance.219

4Les employés rangés dans les classes de salaire 1 à 17 et les employés qui perçoivent des cotisations supplémentaires de l’employeur au sens de l’art. 3, al. 2, let. a ou b, de l’ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel220 ne peuvent pas appliquer l’horaire de travail fondé sur la confiance.221

5Les employés appliquant l’horaire de travail fondé sur la confiance reçoivent une compensation annuelle sous la forme d’une indemnité en espèces représentant 6 % du salaire annuel, qui remplace la compensation des heures d’appoint, des heures supplémentaires ou du solde positif de l’horaire mobile. L’indemnité en espèces peut, en accord avec le supérieur hiérarchique, être remplacée par l’indemnité ou les soldes horaires suivants:

a.
10 jours de compensation;
b.
5 jours de compensation et 3 % du salaire annuel, ou
c.
100 heures sur un compte pour congé sabbatique.222

6Les jours de compensation doivent être pris durant l’année où naît le droit à ces jours. S’ils ne peuvent l’être pour cause de maladie, d’accident ou de maternité, ils sont pris l’année suivante. S’ils ne sont pas pris pour d’autres raisons, ils sont perdus sans donner droit à un dédommagement.

Historique et notes (6)
  1. Anciennement art. 64a. Introduit par le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6411).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 285).
  4. RS 172.220.111.35
  5. Nouvelle teneur le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 285).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).

Art. 65 Heures d’appoint et heures supplémentaires

(art. 17a LPers)223

1Si le service doit faire face à une surcharge extraordinaire de travail ou à un travail urgent, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut ordonner des heures d’appoint ou des heures supplémentaires.

2Les heures de travail effectuées en plus de celles convenues par contrat pour un poste à plein temps peuvent être reconnues comme heures supplémentaires si les réserves de temps de l’horaire mobile et de l’horaire à la carte sont épuisées.

3Si une personne occupant un poste à temps partiel travaille pendant un nombre d’heures supérieur au nombre d’heures convenu dans le contrat, mais inférieur au nombre d’heures correspondant à un poste à temps plein, et que les réserves de temps de l’horaire mobile et de l’horaire à la carte sont épuisées, les heures de travail effectuées en plus peuvent être reconnues comme heures d’appoint.

3bisSi l’employé a effectué des heures de travail qui n’ont pas été ordonnées et qui n’étaient pas connues de l’autorité compétente au sens de l’art. 2, celles-ci ne peuvent être reconnues comme heures d’appoint et heures supplémentaires que si l’employé les fait valoir dans un délai de six mois.224

4Les heures d’appoint et les heures supplémentaires sont compensées par du temps libre d’une durée égale. Les supérieurs hiérarchiques créent dans leur domaine d’activité les conditions nécessaires. Ils conviennent du moment de la compensation des heures d’appoint et des heures supplémentaires avec les employés. Si aucun accord n’est trouvé, les supérieurs hiérarchiques décident du moment de la compensation en respectant l’intérêt des employés et sous réserve de l’al. 5.225

5Lorsque les heures d’appoint et les heures supplémentaires ne peuvent être compensées par du temps libre, une indemnité en espèces peut être versée pour 150 heures par année civile au maximum si la situation le justifie. Cette indemnité atteint:

a.
100 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures d’appoint et les heures supplémentaires effectuées dans les limites du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures;
b.
125 % du salaire converti en salaire horaire, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du temps de travail hebdomadaire maximum de 45 heures.

6Une indemnité en espèces peut être versée qu’exceptionnellement aux employés rangés dans une classe de salaire supérieure à la classe 23. L’octroi d’une indemnité en espèces au personnel visé à l’art. 2, al. 1, est soumis à l’approbation du DFF.

7Un total de 100 heures au maximum peuvent être reportées sur l’année civile suivante ou sur un compte pour congé sabbatique au titre des heures d’appoint et des heures supplémentaires.226

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1515).

Art. 66 Jours fériés

(art. 17a LPers)228

1Un congé payé est accordé pour les jours fériés qui tombent un jour ouvrable.

2Sont considérés comme jours fériés entiers le Nouvel an, la Saint-Berchtold, le Vendredi Saint, le lundi de Pâques, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, la Fête nationale, Noël et la Saint-Étienne. Les 24 et 31 décembre sont des demi-jours fériés.

3Pour les autres jours fériés officiels du lieu de travail tombant un jour ouvrable et où les employés ne travaillent pas, le temps de travail réglementaire doit être rattrapé en cours d’année ou compensé par des jours de vacances.

4Si un jour férié selon l’al. 2 n’est pas considéré comme un jour férié officiel au lieu de travail, les employés peuvent travailler ce jour-là. Ce jour de congé payé non pris peut être récupéré pendant l’année civile qui y donne droit.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1515).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).

Art. 67 Vacances

(art. 17a LPers)229

1L’employé a droit à:

a.
6 semaines de vacances par année civile jusqu’à l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 20 ans;
b.
5 semaines de vacances par année civile à partir de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 21 ans;
c.
6 semaines de vacances par année civile à partir de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 50 ans;
d.
7 semaines de vacances par année civile à partir de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 60 ans.230

2Les vacances doivent être fixées de manière à ne pas nuire à l’exécution des travaux et à permettre à l’employé de se détendre.

3Les vacances doivent être prises pendant l’année civile au cours de laquelle le droit aux vacances prend naissance. Si cela est impossible pour des raisons d’exploitation majeures ou en raison d’un accident ou d’une maladie, elles doivent être prises l’année suivante.

4…231

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 1515).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013 (RO 2013 1515). Abrogé par le ch. I de l’O du 12 juin 2015, avec effet au 1er août 2015 (RO 2015 2243).

Art. 67a Réduction des vacances

(art. 17a LPers)

1Les vacances sont réduites en proportion de la durée de l’absence si, au cours d’une année civile, l’employé est absent de son poste plus longtemps que:

a.
66 jours ouvrés en tout pour cause de maladie, d’accident ou de service obligatoire;
b.
22 jours ouvrés en raison d’un congé non payé.

2Pour calculer la réduction des vacances selon l’al. 1, let. a, les 66 premiers jours d’absence ne sont pas pris en compte. Sont réputés jours d’absence ceux pendant lesquels l’employé n’a pas travaillé à son taux d’occupation.

3Pour calculer la réduction des vacances selon l’al. 1, les jours d’absence totale et partielle sont additionnés, puis le total est divisé par le nombre de jours ouvrés que comporte l’année concernée. En ce qui concerne les employés rémunérés à l’heure, il n’y a pas de réduction des vacances, mais une réduction de l’indemnité pour vacances.233

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

Art. 68 Congés

(art. 17a LPers)234

1Les employés qui doivent ou veulent interrompre leur travail sont tenus de demander un congé payé, partiellement payé ou non payé à l’autorité compétente en vertu de l’art. 2; ils doivent motiver leur demande.

2L’autorité compétente examine la demande en tenant compte des raisons invoquées par l’intéressé et de sa situation professionnelle. Si la situation le justifie, elle peut également prendre en compte ses prestations et son comportement.

3Les congés accordés par l’autorité compétente ne peuvent dépasser quatre ans. Les exceptions relevant de l’art. 88, al. 1, let. a, sont réservées.235

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2007 (RO 2007 2871). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).

Section 6 Autres prestations de l’employeur

Art. 69 Instruments de travail, matériel

(art. 18, al. 1, LPers)

1Les instruments de travail et le matériel dont le personnel a besoin pour exécuter son travail lui sont fournis.

2Si l’employé utilise, après entente avec l’employeur, des instruments de travail et du matériel lui appartenant, une indemnité peut lui être versée.

3L’employeur fournit aux employés qui travaillent aux lieux convenus conformément à l’art. 64a, al. 2, le matériel et l’infrastructure technique nécessaires à l’exécution des tâches.236

4Les départements fixent les modalités dans leur domaine d’activité. Ils déterminent notamment s’il y a nécessité d’utiliser des instruments de travail et du matériel.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021 en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 285).

Art. 70 Vêtements de service

(art. 18, al. 1, et 21, al. 1, let. c, LPers)

1Les vêtements de service que les employés sont tenus de porter leur sont fournis gratuitement, notamment si ces derniers:

a.
doivent impérativement être reconnaissables par le public;
b.
sont particulièrement exposés aux intempéries;
c.
effectuent un travail qui salit, use ou endommage particulièrement les vêtements;
d.
doivent respecter des règles de sécurité particulières.

2Dans les cas visés à l’al. 1, let. b et c, une indemnité peut remplacer la remise de vêtements de service si la situation l’exige.

3Les départements fixent les modalités dans leur domaine d’activité.

Art. 71 Véhicules de service personnels

(art. 18, al. 1, LPers)

1Des véhicules de service personnels peuvent être fournis lorsque l’activité professionnelle l’exige.

2L’autorité qui décide de la remise de véhicules de service personnels est:

a.
le Conseil fédéral, pour les catégories de personnel définies à l’art. 2, al. 1;
b.
le département, après entente avec le DFF, pour les autres catégories de personnel.

Art. 72 Remboursement des frais

(art. 18, al. 2, LPers)

1Les frais déboursés par le personnel dans l’exercice de son activité professionnelle lui sont remboursés.237

2Le DFF fixe les indemnités versées pour:

a.
les repas, l’hébergement et les déplacements;
b.
les voyages de service à l’étranger;
c.
la participation à des conférences internationales;
d.
le déménagement pour des raisons de service;
e.
les frais de représentation;
f.238
les frais liés au travail mobile.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 12 mai 2021 en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 285).

Art. 73 Prime de fidélité

(art. 32, let. b, LPers)

1Une prime de fidélité est octroyée après 10 années de travail puis tous les 5 ans jusqu’à ce que l’employé ait accompli 45 années de travail.239

2La prime de fidélité consiste:

a.240
…
b.
en la moitié du salaire mensuel après 10 années et 15 années de travail;
c.
en un salaire mensuel après chaque nouvelle tranche de 5 années de travail.241

3La prime de fidélité est en principe versée en espèces. En accord avec le supérieur hiérarchique, la totalité ou la moitié de cette prime peut, à titre exceptionnel, être prise sous la forme d’un congé payé.242

4L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut refuser de verser tout ou partie de la prime de fidélité aux employés dont les prestations ou le comportement ne donnent que partiellement satisfaction.

5Les rapports de travail exercés sans interruption auprès d’employeurs selon l’art. 2, al. 1, let. f et g, LPers ainsi qu’au sein d’unités administratives selon l’art. 1 sont pris en compte pour le calcul du nombre d’années de travail, quel que soit le taux d’occupation. La période d’apprentissage au sens de la législation sur la formation professionnelle et les stages qui y sont liés ne sont pas pris en compte.243

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3155).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 11 sept. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3155).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6411).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

Art. 74 Inventions, propositions d’améliorations

(art. 32, let. c, LPers)

1Les départements créent les conditions propres à favoriser un comportement novateur ainsi que le développement et la mise en œuvre d’inventions et de propositions d’améliorations.

2La réalisation d’innovations peut être récompensée par des prestations en espèces ou par d’autres prestations de même valeur.

Art. 75 Soutien d’équipements collectifs en faveur du personnel

(art. 32, let. e, LPers)244

1Afin d’améliorer les conditions de travail ou l’organisation individuelle du travail, l’employeur peut soutenir des équipements collectifs en faveur du personnel, notamment:

a.245
…
b.
l’exploitation de restaurants du personnel, de cafétérias et d’autres équipements permettant au personnel de se ressourcer;
c.
l’achat de logements d’habitation.

2En outre, des conditions avantageuses peuvent être accordées pour les capitaux placés auprès de la Caisse d’épargne du personnel fédéral.246

3Les départements peuvent soutenir les activités destinées à promouvoir les relations entre employés actifs et employés retraités.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. Abrogée par le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 75a Accueil extrafamilial des enfants

(art. 4, al. 2, let. i, et 31, al. 2, LPers)

1L’employeur contribue aux frais engagés par la personne employée pour l’accueil extrafamilial des enfants.

2Le DFF règle le montant de la contribution.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5793).

Art. 75b Droit au remboursement des coûts de l’accueil extrafamilial des enfants

(art. 4, al. 2, let. i, et 31, al. 2, LPers)

L’employé a droit au remboursement des coûts de l’accueil extrafamilial d’enfants:

a.
lorsqu’il est investi de l’autorité parentale et vit seul ou forme un ménage commun dans lequel le deuxième parent ou le partenaire exerce une activité lucrative ou est en formation;
b.
lorsqu’un rapport de filiation au sens de l’art. 252 du code civil249 est établi entre l’employé et l’enfant accueilli et que l’enfant est sous sa garde, ou lorsque l’enfant est recueilli par lui, ou lorsqu’il s’agit d’un enfant d’un autre lit;
c.
lorsque l’enfant est accueilli par des tiers contre rémunération:
1.
dans une structure ou par une association de parents de jour proposant une prise en charge à temps partiel ou complet des enfants d’âge préscolaire, ou
2.
par d’autres particuliers avec lesquels existent des rapports contractuels soumis aux assurances sociales, et
d.250
lorsque le revenu brut annuel des personnes formant un ménage commun visées à la let. a ou le revenu brut annuel de la personne seule investie de l’autorité parentale, y compris le treizième mois de salaire, n’excède pas 240 000 francs.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2010 (RO 2010 5793). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4397).
  2. RS 210
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

Art. 75c Durée du droit

(art. 4, al. 2, let. i, et. 31, al. 2, LPers)

1Le droit au remboursement s’éteint lorsque l’enfant accueilli entre à l’école.

2Le droit au remboursement est maintenu pendant:

a.
un congé maternité visé à l’art. 60;
b.
90 jours en cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident de l’employé ou du partenaire;
c.
90 jours à compter du début de la période de chômage du partenaire.

3Il n’est pas accordé en cas de congé non payé de l’employé ou du partenaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4397).

Art. 75d Procédure et sanctions

(art. 4, al. 2, let. i, et 31, al. 2, LPers)

1L’employé présente une demande écrite de remboursement des coûts de l’accueil extrafamilial d’enfants et confirme par sa signature l’exactitude des indications fournies. La demande doit comprendre les indications suivantes:

a.
le taux d’occupation des personnes visées à l’art. 75b, let. a;
b.
le type d’accueil extrafamilial visé à l’art. 75b, let. c;
c.
le revenu brut annuel du ménage visé à l’art. 75b, let. d;
d.
le taux de l’accueil extrafamilial d’enfants;
e.253
les coûts effectifs de l’accueil extrafamilial d’enfants.

2L’autorité compétente contrôle chaque année par sondage au minimum 10 % des demandes approuvées. Elle vérifie l’exactitude des indications contenues dans la demande et peut exiger des informations complémentaires.

3L’employé doit rembourser les indemnités perçues à tort. Si l’indemnité a été obtenue frauduleusement de manière répétée car il a fourni intentionnellement des indications inexactes, son droit au remboursement des coûts de l’accueil extrafamilial d’enfants peut être supprimé pour une durée déterminée ou indéterminée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er août 2021 (RO 2020 5395).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843).

Art. 76 Octroi de rabais au personnel

(art. 32, let. a et g, LPers)255

Le DFF fixe les rabais.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

Art. 77 Frais de procédure et dépens

(art. 18, al. 2, LPers)

1Les départements remboursent les frais de procédure et les dépens aux employés impliqués dans une procédure civile ou pénale en raison de leur activité professionnelle:

a.
si la procédure est en rapport avec cette activité;
b.
si l’acte n’a été commis ni intentionnellement, ni par négligence grave, et
c.
si la Confédération a un intérêt à la tenue du procès.

2Tant que le tribunal n’a pas rendu son jugement, seules des garanties de remboursement des frais sont données. Exceptionnellement, les frais peuvent être payés, pour de justes motifs, avant que le tribunal ait rendu son jugement.

Art. 78 Versement d’indemnités

(art. 19, al. 3, 4 et 6, let. b, LPers)256

1Reçoivent l’indemnité visée à l’art. 19, al. 3, LPers:257

a.258
les employés exerçant une profession de monopole et les employés occupant une fonction très spécialisée;
b.259
les employés qui ont travaillé pendant 20 ans sans interruption dans une ou plusieurs des unités administratives au sens de l’art. 1;
c.260
les employés qui ont plus de 50 ans;
d.261
les employés qui ont plus de 40 ans ou qui ont travaillé pendant au moins dix ans dans des unités administratives visées à l’art. 1 et dont les rapports de travail sont résiliés pour cause de restructuration ou de réorganisation.

2Les indemnités visées à l’art. 19, al. 4, LPers peuvent être versées lors de la résiliation du contrat de travail:262

a.
aux secrétaires d’État;
b.
aux directeurs d’office;
c.
aux officiers généraux;
d.
aux secrétaires généraux des départements;
e.
aux chefs des services d’information des départements;
f.
aux vice-chanceliers de la Confédération;
g.
aux collaborateurs personnels des chefs de départements;
h.
à d’autres cadres supérieurs, dans des cas particuliers;
i.
aux employés dans le contrat de travail desquels est fixée une condition d’engagement visée à l’art. 26, al. 6;
j.263
…
k.
au personnel de la DDC.

2bisLes indemnités visées aux al. 1 et 2 peuvent également être versées lorsque la cessation des rapports de travail intervient d’un commun accord.264

3Aucune indemnité n’est versée aux personnes:

a.
qui trouvent un emploi auprès d’un des employeurs définis à l’art. 3 LPers;
b.265
dont le contrat de travail est résilié au terme des délais fixés à l’art. 31b pour cause d’aptitude ou de capacité insuffisante;
c.
dont le contrat de travail est résilié en application de l’art. 31;
d.266
dont le contrat de travail est résilié d’un commun accord pour des raisons d’exploitation ou de politique du personnel et à qui l’employeur verse des prestations au sens de l’art. 106;267
e.268
qui perçoivent des prestations en cas de retraite anticipée selon l’art. 105b.

4…269

4bis…270

4terLe DFF recueille une fois par an les données concernant les cas où une des indemnités visées aux al. 1 à 2bis a été versée et où de nouveaux rapports de travail avec un des employeurs visés à l’art. 1, al. 1, ont été conclus au cours des douze derniers mois. Il informe les unités administratives du montant des indemnités versées.271

5Si l’indemnité est allouée sous la forme d’un versement en tranches, le montant intégral doit avoir été versé au plus tard douze mois après la fin des rapports de travail.272

Historique et notes (17)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 12 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er déc. 2016 (RO 2016 3637).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  8. Abrogée par le ch. I de l’O du 12 oct. 2016, avec effet au 1er déc. 2016 (RO 2016 3637).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417).
  13. Introduite par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
  14. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
  15. Introduit par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022 (RO 2022 616). Abrogé par le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 569)
  16. Anciennement al. 4bis. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  17. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2004 (RO 2005 3). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

Art. 78a Obligation d’informer et remboursement des indemnités reçues

(art. 19, al. 3, 4 et 6, let. b, LPers)

1Les personnes qui reçoivent ou ont reçu une indemnité en vertu de l’art. 78, al. 1, 2 ou 2bis, sont tenues d’informer sans délai leur ancien employeur si elles commencent à exercer une activité lucrative dépendante ou indépendante pendant la période pour laquelle elles reçoivent ou ont reçu l’indemnité.

2Si, pendant la période durant laquelle elle reçoit ou a reçu une indemnité en vertu de l’art. 78, al. 1, 2 ou 2bis, une personne perçoit un revenu provenant d’une activité lucrative dépendante ou indépendante, elle doit rembourser la part de l’indemnité correspondant à la durée du chevauchement entre la période d’indemnisation et la nouvelle activité lucrative.

3L’indemnité qui doit être remboursée est réduite de la différence entre l’indemnité versée et le revenu de la nouvelle activité lucrative, pour autant que le nouveau revenu soit inférieur à l’indemnité visée à l’art. 78, al. 1, 2 ou 2bis.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).

Art. 79 Montant de l’indemnité

(art. 19, al. 5 et 6, let. a, LPers)275

1L’indemnité visée à l’art. 78, al. 1, 2 et 2bis, représente au moins un salaire mensuel et au plus un salaire annuel.276

1bisL’indemnité visée à l’art. 78, al. 1 à 2bis, est fixée à l’annexe 3.277

2S’il y a résiliation pour le motif visé à l’art. 26, al. 1 ou s’il y a résiliation du contrat de travail d’un secrétaire général selon l’art. 26, al. 3, le montant de l’indemnité représente un salaire annuel.

3Les indemnités accordées aux personnes visées à l’art. 2, al. 1, doivent être approuvées par le Conseil fédéral.278

4Lors de la fixation des indemnités, il est tenu compte notamment de l’âge de l’employé, de sa situation professionnelle et personnelle, de la durée totale de son emploi auprès des unités administratives au sens de l’art. 1 et du délai de résiliation.

5Le calcul des indemnités se fait en fonction des éléments du salaire assurable selon l’annexe 2 qui seraient perçus par l’employé le jour de l’échéance des indemnités. La prime de prestations n’est pas prise en compte.279

6L’indemnité versée aux employés qui ont refusé une retraite anticipée selon l’art. 105a ne doit pas dépasser le coût total des prestations offertes selon l’art. 105b.280

7…281

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2005 3).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6417).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 12 oct. 2016 (RO 2016 3637). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).
  8. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 80 Réparation de dommages non couverts en raison de clauses d’exclusion

1Si un employé a subi un dommage, sans faute de sa part, dans le cadre de son activité professionnelle et que la réparation de ce dommage lui est refusée en raison des clauses d’exclusion d’une assurance complémentaire privée, il est dédommagé de la perte de prestations en découlant.

2Avant de prendre une décision, l’employeur consulte l’Administration fédérale des finances dans la mesure où la demande de dédommagement correspond à un montant supérieur à 5000 francs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

Section 7 Prestations de l’employeur en cas de transfert, d’affectation à l’étranger ou d’engagement dans des organisations internationales

Art. 81 Indemnité pour inconvénients et indemnité de mobilité

(art. 18, al. 2, LPers)

1Le personnel transféré ou affecté à l’étranger perçoit une indemnité qui compense les désavantages, les restrictions et les risques liés au système de rotation, à la discipline des transferts et aux difficultés des conditions de vie à l’étranger (indemnité pour inconvénients). Le montant de cette indemnité est déterminé notamment en fonction du nombre de transferts, de la situation personnelle, du degré d’occupation, de l’âge et de la durée du séjour à l’étranger.

2Une indemnité de mobilité est versée à partir du troisième transfert. Le personnel soumis à la discipline des transferts perçoit également cette indemnité lorsque son lieu de travail se trouve en Suisse.

Art. 82 Indemnité pour la couverture des frais

(art. 18, al. 2, LPers)

1Une indemnité est allouée pour la couverture des frais liés au séjour à l’étranger et à la fonction exercée.

2Lors de la fixation de cette indemnité, les frais supplémentaires ou les économies résultant du séjour à l’étranger sont pris en compte dans une juste mesure.

3Les frais supplémentaires sont couverts notamment:

a.
par dédommagement des frais;
b.
par adaptation à la hausse au pouvoir d’achat du lieu d’affectation;
c.
par l’indemnité forfaitaire allouée pour le travail de relations publiques.

4Sont prises en compte, au titre des économies résultant du séjour à l’étranger:

a.
l’exonération fiscale;
b.
l’adaptation à la baisse au pouvoir d’achat du lieu d’affectation.

Art. 83 Adaptation au pouvoir d’achat

(art. 18, al. 2, LPers)

1L’adaptation au pouvoir d’achat corrige la différence entre le niveau de prix des biens de consommation et des prestations au lieu d’affectation et le niveau de prix des biens de consommation et des prestations à Berne. Elle prend en compte les circonstances particulières influant sur le coût de la vie au lieu d’affectation ainsi que le taux de change officiel.

2L’adaptation au pouvoir d’achat, à la hausse ou à la baisse, porte sur tout ou partie du salaire, sur les allocations complétant l’allocation familiale visées à l’art. 51a, sur les indemnités forfaitaires allouées pour le travail de relations publiques et sur l’indemnité de couverture des frais sur le lieu de travail.283

3…284

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  2. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales, (RO 2008 145). Abrogé par le ch. I de l’O du 6 mars 2009, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2009 1137).

Art. 84 Prise en compte de l’exonération fiscale

(art. 18, al. 2, LPers)

1L’exonération fiscale accordée au personnel sur la base des conventions internationales est prise en compte dans la fixation du salaire et des autres prestations.

2Les économies qui en résultent sont imputées sur les indemnités visées aux art. 81 et 82.

Art. 85 Octroi de prêts

(art. 18, al. 2, LPers)

Le personnel transféré à l’étranger peut obtenir un prêt pour faire face à des frais d’installation et d’équipement importants ou à d’autres dépenses.

Art. 86 Prestations en cas de maladie

(art. 29 LPers)

1L’employeur prend en charge les coûts d’assurance supplémentaires occasionnés par le séjour à l’étranger de l’employé qui y a été envoyé, de son conjoint, de son partenaire enregistré et de ceux de leurs enfants qui donnent droit à une allocation familiale.285

2Le DFAE peut régler en accord avec le DFF, dans le cadre d’un contrat d’assurance collectif conclu auprès d’une caisse maladie reconnue, l’obligation de s’assurer, les prestations de l’assurance, ainsi que la contribution de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 145).

Art. 87 Réparation de dommages

(art. 18, al. 2, LPers)

1Le personnel envoyé à l’étranger qui, sans faute de sa part, a subi une atteinte à son patrimoine, notamment par suite d’actes de guerre, par suite d’une révolution ou d’une émeute ou pour toute autre raison consécutive à son séjour à l’étranger, peut obtenir un dédommagement.

2Le DFAE fixe le montant du dédommagement au cas par cas, après entente avec le DFF.

Art. 88 Prestations en cas d’engagement dans des organisations internationales

(art. 17a LPers)286

1Les prestations ci-après peuvent notamment être accordées au personnel afin de promouvoir son engagement dans des organisations internationales:

a.287
octroi d’un congé payé, partiellement payé ou non payé de dix ans au maximum;
b.
prise en charge des frais liés à l’engagement de l’employé dans l’organisation internationale, dans la mesure où il n’est pas dédommagé de ces frais par cette dernière.

2On entend par organisations internationales au sens de la présente disposition:

a.
les bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 2, al. 1, let a à c et h à m, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte288 qui ont leur siège en Suisse ou à l’étranger;
b.
le Centre de politique de sécurité de Genève;
c.
le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées de Genève;
d.
le Centre international de déminage humanitaire de Genève.289

3À la fin de leur engagement dans des organisations internationales, les personnes visées à l’art. 2, al. 1, excepté les chefs de mission, sont employées dans la fonction qui était la leur avant leur mise en congé ou dans une autre fonction pouvant raisonnablement être exigée d’elles. Si cela n’est pas possible, les rapports de travail sont résiliés conformément à l’art. 10, al. 3, let. e, LPers et une indemnité équivalant au maximum à un salaire annuel est versée en vertu de l’art. 78, al. 1 et 2bis.290

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  3. RS 192.12
  4. Introduit par l’annexe ch. 4 de l’O du 7 décembre 2007 sur l’État hôte (RO 2007 6657). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 20 nov. 2013 (RO 2013 4397). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).

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