Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Chapitre 6 Manquements aux obligations professionnelles

Art. 97 à 103a · 8 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 97

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II de l’O du 10 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5251).

Art. 98 Enquête disciplinaire

(art. 25 LPers)

1L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 ouvre l’enquête disciplinaire et désigne la personne qui en sera chargée. L’enquête peut être confiée à des personnes extérieures à l’administration fédérale.

2La procédure disciplinaire de première instance est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative334.

3L’enquête disciplinaire cesse automatiquement dès lors que les rapports de travail prennent fin.

4Si les mêmes faits donnent lieu à une enquête disciplinaire et à une procédure pénale, la décision relative aux mesures disciplinaires est ajournée jusqu’à la fin de la procédure pénale. Exceptionnellement, la décision relative à la mesure disciplinaire peut être prise, pour de justes motifs, avant la fin de la procédure pénale.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 99 Mesures disciplinaires

(art. 25 LPers)

1Les mesures disciplinaires ne peuvent être prononcées qu’au terme d’une enquête.

2L’employé qui a manqué à ses obligations professionnelles par négligence s’expose aux mesures disciplinaires suivantes:

a.
avertissement;
b.335
…
c.
changement du domaine d’activité.

3Outre les mesures définies à l’al. 2, les mesures disciplinaires ci-après peuvent être prises contre l’employé qui a manqué à ses obligations professionnelles intentionnellement ou par négligence grave:

a.
réduction du salaire de 10 % au maximum pendant 1 année au plus;
b.
amende jusqu’à 3000 francs;
c.
changement du temps de travail;
d.
changement du lieu de travail.
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, avec effet au 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 100 Prescription

(art. 25 LPers)

1La responsabilité disciplinaire de l’employé se prescrit par 1 an après la découverte du manquement aux obligations professionnelles et en tout cas 3 ans après le dernier manquement auxdites obligations.

2La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu’à droit connu sur les recours exercés dans la procédure d’enquête disciplinaire.

Art. 101 Responsabilité des employés

(art. 25 LPers)

La responsabilité des employés qui ont causé un dommage à la Confédération ou à un tiers et la procédure visant à fixer ce dommage sont régies par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité336.

Historique et notes (1)
  1. RS 170.32

Art. 102 Responsabilité pénale

(art. 25 LPers)

1Lorsque le manquement aux obligations professionnelles constitue en même temps une infraction aux législations pénales fédérale ou cantonales, les départements transmettent le dossier de l’enquête et les procès-verbaux d’interrogatoire au Ministère public de la Confédération.

2L’ouverture d’une procédure pénale contre l’employé est régie par l’art. 7 de l’ordonnance du 30 décembre 1958 de la loi sur la responsabilité337.

Historique et notes (1)
  1. RS 170.321

Art. 103 Suspension

(art. 25 LPers)338

1Si l’exécution correcte des tâches est compromise, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut immédiatement, à titre préventif, prononcer la suspension de l’employé ou lui attribuer une autre fonction:

a.
lorsque des événements graves susceptibles de justifier une mesure pénale ou une mesure disciplinaire sont constatés ou soupçonnés;
b.
lorsque l’existence d’irrégularités répétées est établie, ou
c.
lorsqu’une procédure en cours est entravée.

2En outre, l’autorité compétente peut réduire ou supprimer le salaire et d’autres prestations versées à l’employé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 103a Suspension après résiliation des rapports de travail

(art. 25 LPers)

1Si les rapports de travail sont résiliés par l’autorité compétente, celle-ci peut prononcer la suspension de l’employé pendant le délai de congé fixé à l’art. 30a si la confiance nécessaire n’est plus garantie.340

1bisSi les rapports de travail sont résiliés en raison de la cessation des conditions d’engagement contractuelles conformément à l’art. 26, al. 1 et 3, ou d’un commun accord, on présume que la confiance nécessaire n’est plus garantie.341

1terSi l’employé résilie ses rapports de travail, l’autorité compétente peut le suspendre si la confiance nécessaire n’est plus garantie et qu’il y a l’apparence de conflits d’intérêts.342

2L’employé doit déclarer tout revenu de remplacement perçu auprès d’autres employeurs ou mandants. Ce revenu est déduit de son salaire.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).

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