RS 170.321 · État - Peuple - Autorités

Ordonnance relative à la loi sur la responsabilité

Ordonnance du 30 décembre 1958 relative à la loi sur la responsabilité

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
9
Version en vigueur depuis
1er janvier 2022
Adoption
30 décembre 1958

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 24 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité2
(dénommée ci-après «loi»),
vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974
instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales3,4

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 1986, en vigueur depuis le 1 avril 1986 (RO 1986 354).
  2. RS 170.32
  3. RS 611.010
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 1986, en vigueur depuis le 1er avril 1986 (RO 1986 354).

Art. 1 La responsabilité découlant d’un dommage

1Les demandes de dommages-intérêts ou d’indemnité à titre de réparation morale, formées contre la Confédération en vertu de la loi sur la responsabilité, seront adressées au Département fédéral des finances5 par écrit, avec indication des motifs et en deux exemplaires au moins.

2Si les demandes ne sont pas de son ressort, le Département fédéral des finances les transmet aux organes qui sont compétents pour les admettre ou les contester.

3Tout organe est tenu de transmettre sans délai les demandes qui ne sont pas de son ressort à l’organe compétent pour en connaître.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 La responsabilité découlant d’un dommage

1Le Département fédéral des finances est compétent, au sens de l’art. 10, al. 1, de la loi, pour statuer sur les réclamations. Il se prononce après avoir consulté l’organe dont relève le domaine ayant donné lieu à la contestation.7

2L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières8 statue sur les réclamations de son ressort inférieures à 10 000 francs.

3Les décisions selon les art. 10, al. 1, et 19, al. 3, de la loi sont sujettes à recours au Tribunal administratif fédéral.9

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2847).
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RO 2015 3989), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000 (RO 2000 2847). Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 3 La responsabilité découlant d’un dommage

1Le Conseil fédéral doit se prononcer par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour de leur dépôt, sur les demandes de dommages-intérêts et d’indemnité à titre de réparation morale qui résultent de l’activité officielle des personnes visées à l’art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi (art. 10, al. 2, de la loi); le Département fédéral des finances prépare la prise de position.10

1bisLorsque le Conseil fédéral ne reconnaît que partiellement une prétention, il doit préciser exactement dans quelle mesure.11

2Le requérant dont la demande est repoussée en tout ou en partie sera informé que le délai pour intenter action devant le Tribunal fédéral est, sous peine de péremption, de six mois dès la réception de l’avis concernant l’attitude prise à l’égard de la demande (art. 20, al. 3, de la loi).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901).
  2. Introduit par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901).

Art. 4 La responsabilité découlant d’un dommage

Saisie d’une demande de dommages-intérêts ou d’indemnité à titre de réparation morale dirigée contre la Confédération, l’autorité compétente, au sens des art. 2 ou 3, al. 1, doit aussitôt en donner connaissance au fonctionnaire contre lequel un droit de recours peut être exercé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901).

Art. 5 La responsabilité découlant d’un dommage

1L’autorité compétente au sens de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)14 et de ses dispositions d’exécution statue sur l’action récursoire contre un employé (art. 7 de la loi) et sur la responsabilité d’un employé à raison d’un dommage (art. 8 de la loi). Le Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Centre de dommages) statue en cas de dommages en rapport avec des véhicules de la Confédération.15

2La décision est sujette à recours au Tribunal administratif fédéral.16

3L’autorité à laquelle appartient ou appartenait l’une des personnes visées à l’art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi intente contre cette personne l’action de droit administratif portant sur une demande contestée de dommages-intérêts de la Confédération au sens de l’art. 8 de la loi ou sur une action récursoire contestée de la Confédération au sens de l’art. 7 de la loi.

4L’employé qui doit être recherché en sera informé par écrit et avec indication des motifs. Le droit de consulter le dossier doit lui être accordé. En outre, un délai convenable lui sera imparti pour présenter ses observations écrites.17

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901).
  2. RS 172.220.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’annexe à l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1167).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à l’O du 3 juillet 2001 de mise en vigueur de la LPers pour l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2197).

Art. 6 La responsabilité découlant d’un dommage

1Le Département fédéral des finances représente la Confédération dans la procédure devant le Tribunal fédéral prévue par l’art. 10, al. 2, de la loi.18

2Dans des cas particuliers, la Confédération peut être représentée par une autre autorité, d’entente avec le Département fédéral des finances.19

3...20

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2847).

Art. 7 La responsabilité pénale

Si le Conseil fédéral décide de poursuivre une infraction politique commise par un employé, conformément l’art. 66 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales22, l’autorisation du Département fédéral de justice et police est considérée comme accordée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. RS 173.71

Art. 7a La responsabilité pénale

Celui qui, de façon téméraire, aura provoqué une procédure selon l’art. 7 pourra être astreint à rembourser tout ou partie des frais occasionnés à la Confédération. L’art. 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative24 s’applique par analogie au calcul des frais.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 fév. 1986, en vigueur depuis le 1er avril 1986 (RO 1986 354).
  2. RS 172.041.0

Art. 8 Dispositions finales

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1959.

2A cette date, toutes les dispositions contraires sont abrogées, en particulier:

a.
les art. 21, 23, al. 3, et 36, al. 5, de l’ordonnance du 26 septembre 1952 sur les rapports de service des fonctionnaires de l’administration générale de la Confédération (Règlement des fonctionnaires I)25;
b.
les art. 17, 18, al. 3, et 29, al. 4, de l’ordonnance du 26 septembre 1952 sur les rapports de service des fonctionnaires des Chemins de fer fédéraux (Règlement des fonctionnaires II)26;
c.
les art. 28, 29, 32, al. 2, et 41 de l’ordonnance du 26 septembre 1952 sur les rapports de service des employés de l’administration générale de la Confédération (Règlement des employés)27;
d.
les art. 29, 30, 33, al. 2, et 42 de l’ordonnance du 28 décembre 1950 sur les rapports de service des ouvriers de l’administration générale de la Confédération (Règlement des ouvriers)28.
Historique et notes (4)
  1. [RO 1952 675, 842, 1956 831, 1958 245. RO 1959 1141 art. 83 al. 1]
  2. [RO 1952 715, 842, 1956 834, 1958 246. RO 1959 1187 art. 71 al. 1]
  3. [RO 1952 744, 842, 1955 1021, 1956 837, 1958 247. RO 1959 1221 art. 84 al. 1]
  4. [RO 1950 II 1593, 1952 785, 842, 1954 442, 1956 840. RO 1959 1269 art. 89 al. 1]

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