Celui qui, de façon téméraire, aura provoqué une procédure selon l’art. 7 pourra être astreint à rembourser tout ou partie des frais occasionnés à la Confédération. L’art. 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative24 s’applique par analogie au calcul des frais.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 12 fév. 1986, en vigueur depuis le 1er avril 1986 (RO 1986 354).
- RS 172.041.0