Ordonnance relative à la loi sur la responsabilité · RS 170.321

Art. 7 RS 170.321La responsabilité pénale

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si le Conseil fédéral décide de poursuivre une infraction politique commise par un employé, conformément l’art. 66 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales22, l’autorisation du Département fédéral de justice et police est considérée comme accordée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. RS 173.71

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