1Le Département fédéral des finances représente la Confédération dans la procédure devant le Tribunal fédéral prévue par l’art. 10, al. 2, de la loi.18
2Dans des cas particuliers, la Confédération peut être représentée par une autre autorité, d’entente avec le Département fédéral des finances.19
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Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901).
- Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 22 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2847).