Ordonnance relative à la loi sur la responsabilité · RS 170.321

Art. 5 RS 170.321La responsabilité découlant d’un dommage

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’autorité compétente au sens de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)14 et de ses dispositions d’exécution statue sur l’action récursoire contre un employé (art. 7 de la loi) et sur la responsabilité d’un employé à raison d’un dommage (art. 8 de la loi). Le Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Centre de dommages) statue en cas de dommages en rapport avec des véhicules de la Confédération.15

2La décision est sujette à recours au Tribunal administratif fédéral.16

3L’autorité à laquelle appartient ou appartenait l’une des personnes visées à l’art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi intente contre cette personne l’action de droit administratif portant sur une demande contestée de dommages-intérêts de la Confédération au sens de l’art. 8 de la loi ou sur une action récursoire contestée de la Confédération au sens de l’art. 7 de la loi.

4L’employé qui doit être recherché en sera informé par écrit et avec indication des motifs. Le droit de consulter le dossier doit lui être accordé. En outre, un délai convenable lui sera imparti pour présenter ses observations écrites.17

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901).
  2. RS 172.220.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de l’annexe à l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1167).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à l’O du 3 juillet 2001 de mise en vigueur de la LPers pour l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2197).

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