Saisie d’une demande de dommages-intérêts ou d’indemnité à titre de réparation morale dirigée contre la Confédération, l’autorité compétente, au sens des art. 2 ou 3, al. 1, doit aussitôt en donner connaissance au fonctionnaire contre lequel un droit de recours peut être exercé.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901).