Ordonnance relative à la loi sur la responsabilité · RS 170.321

Art. 4 RS 170.321La responsabilité découlant d’un dommage

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Saisie d’une demande de dommages-intérêts ou d’indemnité à titre de réparation morale dirigée contre la Confédération, l’autorité compétente, au sens des art. 2 ou 3, al. 1, doit aussitôt en donner connaissance au fonctionnaire contre lequel un droit de recours peut être exercé.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901).

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