1Le Conseil fédéral doit se prononcer par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour de leur dépôt, sur les demandes de dommages-intérêts et d’indemnité à titre de réparation morale qui résultent de l’activité officielle des personnes visées à l’art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi (art. 10, al. 2, de la loi); le Département fédéral des finances prépare la prise de position.10
1bisLorsque le Conseil fédéral ne reconnaît que partiellement une prétention, il doit préciser exactement dans quelle mesure.11
2Le requérant dont la demande est repoussée en tout ou en partie sera informé que le délai pour intenter action devant le Tribunal fédéral est, sous peine de péremption, de six mois dès la réception de l’avis concernant l’attitude prise à l’égard de la demande (art. 20, al. 3, de la loi).
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901).
- Introduit par le ch. 2 de l’annexe à l’O du 3 fév. 1993 sur les autorités dont les décisions peuvent être déférées au Tribunal fédéral ou au Tribunal fédéral des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 901).