Ordonnance relative à la loi sur la responsabilité · RS 170.321

II. La responsabilité pénale

Art. 7 à 7a · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 La responsabilité pénale

Si le Conseil fédéral décide de poursuivre une infraction politique commise par un employé, conformément l’art. 66 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales22, l’autorisation du Département fédéral de justice et police est considérée comme accordée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. RS 173.71

Art. 7a La responsabilité pénale

Celui qui, de façon téméraire, aura provoqué une procédure selon l’art. 7 pourra être astreint à rembourser tout ou partie des frais occasionnés à la Confédération. L’art. 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative24 s’applique par analogie au calcul des frais.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 fév. 1986, en vigueur depuis le 1er avril 1986 (RO 1986 354).
  2. RS 172.041.0

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