RS 611.010 · Finances

Loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales

Loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales

En vigueur au 1er janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
7
Version en vigueur depuis
1er janvier 2018
Adoption
4 octobre 1974

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 42bis de la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 3 avril 19743,

arrête:

Notes du préambule
  1. [RS 1 3; RO 1958 371]. A la disp. mentionnée correspond actuellement l’art. 126 de la Constitution du 18 avr. 1999 (RS 101).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 40 ch. 4 de la L du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 pour les CFF et depuis le 1er janvier 2002 pour l’administration fédérale et la Poste (RO 2001 894; FF 1999 1421).
  3. FF 1974 I 1269

Art. 1 Principe

1A l’effet d’améliorer les finances fédérales, la Confédération limitera ses dépenses au strict nécessaire et les adaptera à ses possibilités financières.

2à 4 …5

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1983, en vigueur depuis le 1er novembre 1983 (RO 1983 1382, 1383; FF 1981 II 662, III 900).
  2. Abrogés par le ch. I de la LF du 24 juin 1983, avec effet au 1er novembre 1983 (RO 1983 1382; FF 1981 II 662, III 900).

Art. 2

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’art. 40 ch. 4 de la L du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération, avec effet au 1er janvier 2001 pour les CFF et au 1er janvier 2002 pour l’administration fédérale et la Poste (RO 2001 894; FF 1999 1421).

Art. 2a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1986 (RO 1987 1717, 1718; FF 1986 I 1). Abrogé par l’art. 40 ch. 4 de la L du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération, avec effet au 1er janvier 2001 pour les CFF et au 1er janvier 2002 pour l’administration fédérale et la Poste (RO 2001 894; FF 1999 1421).

Art. 3 Prévention des crises

Le Conseil fédéral prend, dans le cadre de la planification des dépenses, les dispositions nécessaires pour le cas d’une récession économique.

Art. 4 Efforts d’économies dans le cadre du programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014

1Le Conseil fédéral prévoit, par rapport au plan financier du 22 août 2012 et aux arrêtés financiers pluriannuels ultérieurs, les coupes budgétaires suivantes:

2016

En millions de francs

1.
Mesures relevant du domaine propre de l’administration

60,3

2.
Réductions de dépenses dans la coopération au développement

38,5

3.
Optimisation du réseau extérieur

6,3

4.
Réduction du taux d’intérêt de la dette de l’AI envers l’AVS

132,5

5.
Mesures concernant le domaine des migrations

7,4

6.
Optimisation des subventions d’exploitation allouées aux établissements d’éducation

2,0

7.
Mesures concernant l’armée

13,0

8.
Mesures du DDPS concernant le domaine des transferts

4,6

9.
Réductions de dépenses concernant les universités

7,7

10.
Réductions de dépenses concernant le domaine des EPF

24,0

11.
Mesures concernant le domaine de l’agriculture

0

12.
Réduction des dépenses concernant les prêts à la construction de logements

10,0

13.
Fixation de priorités dans le domaine des routes nationales

95,0

14.
Fixation de priorités et gains d’efficience dans le domaine du trafic ferroviaire

40,0

15.
Mesures concernant le domaine de l’environnement

18,5

16.
Mesures du DETEC concernant le domaine des transferts

2,9

2Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de l’élaboration du budget, modifier certaines mesures d’économies, pour autant que cela n’entraîne pas une diminution du total annuel des coupes visées.

3La compétence de l’Assemblée fédérale de fixer les crédits de charges et les crédits d’investissement dans le budget et ses suppléments est réservée.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 juin 2015 sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014, en vigueur depuis le 1er janvier 2016 (RO 2015 4747; FF 2013 757; 2014 8171).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017–2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Art. 4a Efforts d’économies dans le cadre du programme de stabilisation 2017–2019

1 Le Conseil fédéral prévoit par rapport au plan financier provisoire du 1er juillet 2015, pour les années 2017 à 2019, les coupes budgétaires suivantes:

2017

2018

2019

en millions de francs

1.
Mesures relevant du domaine propre de l’administration

135,2

243,4

249,8

2.
Coopération internationale

143,0

200,5

243,4

3.
Autres mesures dans le domaine des transferts du DFAE

0,3

0,9

0,9

4.
Mesures dans le domaine des transferts du DFI

2,6

2,6

2,6

5.
Migration et intégration

0,5

11,4

11,4

6.
Autres mesures dans le domaine des transferts du DFJP

6,8

9,0

9,4

7.
Armée

130,9

0

0

8.
Mesures dans le domaine des transferts du DDPS

5,2

5,2

5,2

9.
Formation, recherche et innovation

68,6

60,9

66,7

10.
Agriculture

10,2

22,3

22,7

11.
Autres mesures dans le domaine des transferts du DEFR

3,5

3,9

4,2

12.
Routes et apport au fonds d’infrastructure

67,5

4,5

6,9

13.
Environnement

21,7

25,8

19,9

14.
Infrastructure ferroviaire

53,1

84,5

93,5

15.
Autres mesures dans le domaine des transferts du DETEC

6,7

6,9

7,1

2Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de l’élaboration du budget modifier certaines mesures d’économies, pour autant que cela n’entraîne pas une diminution du total annuel des coupes visées.

3La compétence de l’Assemblée fédérale de fixer les crédits de charge et les crédits d’investissement dans le budget et ses suppléments est réservée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I 4 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, (RO 1999 2374; FF 1999 3). Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017–2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).

Art. 5 Entrée en vigueur

1La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2Elle entre en vigueur le 1er janvier 1975.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.