Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 4 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

(art. 2 LPers)

1La présente ordonnance régit les rapports de travail:

a.
du personnel des unités de l’administration fédérale centrale et des unités de l’administration fédérale décentralisée devenues autonomes sans acquérir la personnalité juridique selon l’annexe 1 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)2;
b.
du personnel des unités de l’administration fédérale décentralisée devenues autonomes selon l’annexe 1 OLOGA, dont le personnel est soumis à la LPers et n’a pas de statut particulier au sens de l’art. 37, al. 3, LPers;
c.
des procureurs et du personnel du Ministère public de la Confédération au sens de l’art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales (LOAP)3;
d.
du personnel du secrétariat de l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération;
e.4
du personnel des Services du Parlement, pour autant que l’Assemblée fédérale n’édicte pas de dispositions contraires ou complémentaires.5

2Ne sont pas soumis à la présente ordonnance:

a.
le personnel régi par le code des obligations (CO)6 (art. 6, al. 5 et 6, LPers);
b.
le personnel du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) employé à l’étranger sur la base d’un contrat de droit privé et non transférable;
c.7
le personnel du domaine des EPF.
d.
les apprentis, régis par la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle8;
e.
le personnel régi par la loi du 20 mars 1981 sur le travail à domicile9;
f.10
le personnel régi par l’ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire (OPers-PDHH)11.

3Dans la présente ordonnance, le terme «département» désigne les départements et la Chancellerie fédérale.

4En tant qu’employeurs, le Ministère public de la Confédération, l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et l’Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement ne sont pas liés aux normes et directives du Conseil fédéral. Ils assument pour leur personnel par analogie les compétences que la présente ordonnance attribue aux départements et prennent les décisions de l’employeur.12

5La politique du personnel du Conseil fédéral et du Département fédéral des finances (DFF) est déterminante pour le Ministère public de la Confédération et pour l’autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, pour autant que le statut ou la fonction particulière de ces autorités n’exige pas une autre solution.13

Historique et notes (12)
  1. RS 172.010.1
  2. RS 173.71
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5793).
  5. RS 220
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5793).
  7. [RO 1979 1687, 1985 660 ch. I 21, 1987 600 art. 17 ch. 3, 1991 857 annexe ch. 4, 1992 288 annexe ch. 17 2521 art. 55 ch. 1, 1996 2588 art. 25 al. 2 et annexe ch. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 ch. I 2, 2003 187 annexe ch. II 2. RO 2003 4557 annexe ch. I 1]. Actuellement: LF du 13 déc. 2002 (RS 412.10).
  8. RS 822.31
  9. Nouvelle teneur selon l’art. 42 ch. 1 de l’O du 2 déc. 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5607).
  10. RS 172.220.111.9
  11. Introduit selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2013 (RO 2013 4397). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).
  12. Introduit selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4397).

Art. 2 Autorités compétentes

(art. 3 LPers)

1Le Conseil fédéral est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail:

a.
des secrétaires d’État;
b.14
des directeurs d’office et des personnes exerçant des responsabilités comparables au sein des départements;
c.
des officiers généraux;
d.15
des secrétaires généraux des départements;
e.
des vice-chanceliers de la Confédération;
f.
des chefs de mission;
g.16
du délégué à la transformation numérique et à la gouvernance de l’informatique;
h.17
…

1bisLe chef de département est compétent pour conclure, modifier et résilier les rapports de travail des suppléants des secrétaires d’État, des directeurs d’office et des secrétaires généraux des départements.18

2Le Conseil fédéral décide du transfert des chefs de mission.

3Les départements prennent les autres décisions de l’employeur relatives au personnel visé aux al. 1 et 1bis, pour autant que ni la présente ordonnance ni tout autre acte n’en dispose autrement.19

4Les départements règlent les compétences relatives à l’ensemble des décisions de l’employeur qui concernent le reste de leur personnel, à moins que la LPers, d’autres actes législatifs supérieurs, la présente ordonnance ou d’autres prescriptions du Conseil fédéral n’en disposent autrement.

5La compétence de l’employeur de prendre des décisions visée à l’al. 4 est présumée appartenir aux offices fédéraux ou aux unités d’organisation qui leur sont assimilables, pour autant que les départements n’en disposent autrement.20

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5893).
  4. Abrogée par l’annexe ch. 1 de l’O du 7 sept. 2005, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2005 4595).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4567).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 2a Titre de «directeur»

Le titre de «directeur» ne peut être conféré qu’aux directeurs d’office.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 3 Titres diplomatiques et consulaires

1Le Conseil fédéral confère les titres diplomatiques et consulaires.

2Le DFAE confère les titres en usage dans les relations internationales au personnel qu’il engage, pour autant que ces titres ne correspondent pas au rang de chef de mission.22

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

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