Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Section 4 Prestations sociales

Chapitre 4 Prestations de l’employeur

Art. 56 à 63 · 14 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 56 Droit au salaire en cas de maladie ou d’accident

(art. 29 LPers)

1En cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur verse à l’employé l’intégralité du salaire visé aux art. 15 et 16 de la LPers pendant douze mois.

2Au terme de ce délai, l’employeur verse à l’employé 90 % du salaire pendant douze mois.

3…172

4Les prestations visées aux al. 1 et 2 sont allouées à condition qu’un certificat médical soit produit et que les ordres du médecin soient suivis. L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut demander que l’employé soit examiné par un médecin-conseil ou par le service médical.173

5…174

6Si, dans le cadre d’une mesure de réadaptation au sens de l’art. 11a, des placements à l’essai sont effectués dans une autre fonction que celle convenue par contrat, le droit au salaire est déterminé selon les al. 1 et 2.175

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 22 nov. 2017 (RO 2017 6737). Abrogé par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).

Art. 56a Interruption et nouveau départ du délai applicable au versement du salaire en cas de maladie ou d’accident

(art. 29 LPers)

1Si les employés recommencent temporairement à travailler selon leur taux d’occupation après le début de l’incapacité de travailler en raison d’une maladie ou d’un accident, les délais fixés à l’art. 56, al. 1 et 2, sont prolongés du nombre de jours pendant lesquels ils effectuent la totalité du temps de travail quotidien réglementaire et satisfont aux exigences fixées dans le descriptif du poste.

2En cas d’incapacité de travailler due à une nouvelle maladie ou un nouvel accident, ou due à une rechute d’une maladie ou à des séquelles d’un accident, les délais prévus à l’art. 56, al. 1 et 2, recommencent à courir si l’employé a eu auparavant une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant au moins douze mois sans interruption. Les absences dont le total est inférieur à 30 jours ne sont pas prises en considération.

3Si l’employé a eu une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant moins de douze mois sans interruption avant le début de son incapacité de travailler au sens de l’al. 2, il perçoit 90 % de son salaire à l’échéance des délais prévus à l’art. 56, al. 1 et 2, durant 90 jours de la troisième à la cinquième année de service et durant 180 jours dès la sixième année de service. Dans des cas de rigueur, le versement du salaire peut être prolongé jusqu’à douze mois au plus.177

4En cas de transfert dans une autre unité administrative au sens de l’art. 1, al. 1, dans le cadre d’une mesure de réadaptation au sens de l’art. 11a, les délais prévus à l’art. 56, al. 1 et 2, ne recommencent pas à courir.

5Si le contrat de travail d’un employé est résilié en vertu de l’art. 31a, al. 5, l’obligation de verser le salaire visée à l’art. 56, al. 1 et 2, subsiste aussi longtemps que le contrat résilié le prévoyait. Le salaire perçu en vertu du nouveau contrat de travail ainsi que les prestations financières de l’assurance-invalidité et de PUBLICA sont imputés sur le salaire versé.

6Dans le cas d’un contrat de travail de durée déterminée, le versement du salaire selon l’art. 56, al. 1 et 2, cesse au plus tard à la fin du contrat de travail.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016 (RO 2016 4507). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616).

Art. 56b Calcul du salaire des employés rémunérés à l’heure en cas de maladie et d’accident

(art. 29 LPers)

1Si un employé rémunéré à l’heure qui a des horaires de travail irréguliers est dans l’incapacité de travailler en raison d’une maladie ou d’un accident, le salaire auquel il a droit se calcule sur la base du salaire moyen qu’il a gagné durant les douze mois précédant le début de son incapacité de travailler. S’il a travaillé moins de douze mois avant son incapacité, le salaire se calcule sur la base du salaire moyen qu’il a gagné durant la période où il a travaillé.

2Si un employé rémunéré à l’heure qui a des horaires de travail réguliers réglementés par un contrat est dans l’incapacité de travailler en raison d’une maladie ou d’un accident, le salaire auquel il a droit se calcule sur la base du salaire horaire pour ce temps de travail.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).

Art. 56c Prestations en cas de maladie ou d’accident pendant des voyages de service à l’étranger

(art. 29 LPers)

L’employeur prend en charge les frais non couverts par les assurances privées de l’employé en cas de maladie ou d’accident pendant des voyages de service à l’étranger, pour autant que les prestations fournies soient remboursées dans le cadre de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie180 et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents181.

Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 56a. Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2009 (RO 2009 6417). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).
  2. RS 832.10
  3. RS 832.20

Art. 57 Réduction du droit au salaire

(art. 29 LPers)

1Dans les cas visés à l’art. 56, al. 2, les allocations sociales sont versées intégralement tant que le salaire continue d’être versé, puis le droit aux allocations s’éteint.182

2La réduction selon l’art. 56 n’est pas opérée lorsque l’employé est absent en raison d’un accident professionnel ou d’une maladie professionnelle assimilable à un tel accident.

3Le droit au salaire est réduit ou supprimé si l’employé a causé la maladie ou l’accident intentionnellement ou par négligence grave ou si, consciemment, il s’est exposé à un danger extraordinaire ou lancé dans une entreprise téméraire.

4Si l’employé refuse, sans motif légitime, de collaborer à la mise en œuvre des mesures de réadaptation visées à l’art. 11a, l’autorité compétente peut réduire le droit au salaire selon l’art. 56, al. 1 et 2, ou le supprimer dans les cas graves.183

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013 (RO 2013 1515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

Art. 58 Imputation des prestations des assurances sociales sur le salaire

(art. 29, al. 3, LPers)

1Les prestations de l’assurance militaire, de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ou d’une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées selon le taux d’occupation sur le salaire auquel l’employé a droit en cas de maladie et d’accident. Les rentes et les indemnités journalières de l’assurance-invalidité sont imputées selon le taux d’occupation dans la mesure où la somme de ces rentes et indemnités, du salaire et des prestations dues par l’assurance militaire, par la CNA ou par une autre assurance-accident obligatoire dépasse le salaire auquel l’employé a droit avant réduction.184

2Le droit est réduit conformément aux principes de l’institution d’assurance lorsque l’employé séjourne dans un établissement hospitalier aux frais de l’assurance militaire, de la CNA, d’une autre assurance-accidents obligatoire ou de l’assurance-invalidité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

Art. 59 Service militaire, protection civile et service civil

(art. 29, al. 1, LPers)

1En cas d’absence pour cause de service obligatoire dans l’armée et la protection civile suisses et pendant la durée du service civil, le salaire intégral est versé. Les allocations pour perte de gain prévues par la loi reviennent à l’employeur.

2Si l’employé perçoit un supplément de solde pendant la durée du service, son salaire est réduit en conséquence.185

3Si l’employé a été engagé pendant moins de 4 ans, la restitution du salaire versé pendant l’instruction de base peut être exigée pour autant que celui-ci dépasse l’allocation pour perte de gain.

4En cas de service volontaire, l’employé a droit à 10 salaires journaliers par an au maximum.

4bisÀ partir du 11e jour ouvré, le salaire peut être versé pour la durée maximale du service prévue à l’art. 55, al. 4, de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires186 aux employés de l’administration militaire qui n’ont pas droit à une allocation pour perte de gain en vertu de l’art. 1a, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain187.188

5Les allocations sociales sont versées intégralement.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. RS 512.21
  3. RS 834.1
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).

Art. 60 Congé maternité

(art. 29, al. 1, LPers)190

1Lors de la naissance d’un ou de plusieurs enfants, l’employée a droit à un congé maternité payé de quatre mois. Si un nouveau-né doit être hospitalisé de façon ininterrompue durant deux semaines au moins immédiatement après sa naissance, le congé est prolongé d’une durée équivalente à celle de l’hospitalisation, mais dure au total 154 jours au plus.191

1bisSi le père ou le deuxième parent reconnu sur le plan juridique décède dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant, l’employée a droit à 20 jours ouvrés supplémentaires de congé maternité ainsi qu’au versement du salaire intégral et des allocations sociales. Ces 20 jours ouvrés peuvent être pris sous forme de semaines ou de jours séparés dans les six mois à compter du jour qui suit le décès.192

2L’employée peut prendre son congé maternité deux semaines au plus avant la date présumée de l’accouchement.193

3Durant les quatre premiers mois du congé maternité, le salaire intégral et les allocations sociales sont versés à l’employée. Si le congé est prolongé en raison de l’hospitalisation du nouveau-né, seule l’allocation de maternité prévue par la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain194 est versée à l’employée durant cette période.195

4Les réglementations cantonales sont réservées.

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 10 juin 2005 portant introduction de l’allocation de maternité dans la législation sur le personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2479).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843).
  4. Introduit par le ch. II de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843).
  6. RS 834.1
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843).

Art. 60a Modification du taux d’occupation à la suite d’une naissance ou d’une adoption

1Après la naissance ou l’adoption d’un ou de plusieurs enfants, les parents et les partenaires enregistrés ont droit dans leur fonction à une réduction de 20 % au plus du taux d’occupation. Le taux d’occupation ne doit toutefois pas devenir inférieur à 60 %.198

2Le droit à la réduction du taux d’occupation doit être exercé dans les douze mois qui suivent la naissance ou l’adoption de l’enfant.

3Le travail à taux réduit débute au plus tard le premier jour qui suit l’expiration du délai de douze mois selon l’al. 2.

4Les parents et les partenaires enregistrés ont droit dans leur fonction à une augmentation unique du taux d’occupation à hauteur de l’ensemble des réductions opérées conformément à l’al. 1, mais de 20 % au plus. La demande doit être présentée dans les trois ans après que la dernière réduction du taux d’occupation conformément à l’al. 1 a pris effet et au plus tard trois mois avant l’entrée en vigueur prévue de la modification du contrat concernant l’augmentation du taux d’occupation.199

5Le travail avec relèvement du taux d’occupation débute au plus tard le premier jour qui suit l’expiration du délai de trois ans selon l’al. 4.200

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019 (RO 2019 3803). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).

Art. 60b Congé paternité et congé de l’autre conjoint

(art. 17a LPers)202

1À la naissance d’un ou de plusieurs enfants, le père reconnu sur le plan juridique a droit à un congé payé de 20 jours ouvrés. Le congé doit être pris dans les six mois qui suivent la naissance. Il peut être pris sous forme de jours séparés ou de manière cumulée.

2À la naissance d’un ou de plusieurs enfants de son conjoint ou de son partenaire enregistré, l’autre membre d’un couple marié de même sexe ou l’autre partenaire a également droit à un congé payé de 20 jours ouvrés.203

3Si la mère décède le jour de l’accouchement ou dans les 97 jours qui suivent, le père ou le deuxième parent reconnu sur le plan juridique a droit à quatre mois supplémentaires de congé. Ce congé commence le jour qui suit le décès de la mère et doit être pris en une fois. Le salaire intégral et les allocations sociales lui sont versés.204

4Si la mère décède le jour de l’accouchement ou dans les 97 jours qui suivent et que le nouveau‑né doit être hospitalisé de façon ininterrompue durant au moins deux semaines immédiatement après sa naissance, l’art. 60, al. 1 et 3, s’applique par analogie.205

5Le délai-cadre de six mois prévu à l’al. 1 est interrompu pendant la période où le droit au congé visé à l’al. 3 ou 4 est exercé.206

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 285).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 309).
  4. Introduit par le ch. II de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  5. Introduit par le ch. II de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).
  6. Introduit par le ch. II de l’O du 22 nov. 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 756).

Art. 60c Congé pour la prise en charge d’enfants gravement atteints dans leur santé

(art. 17a LPers)

1En cas d’absence pour cause de prise en charge d’enfants gravement atteints dans leur santé en raison d’une maladie ou d’un accident, le salaire intégral et les allocations sociales sont versés aux employés pendant 14 semaines au plus.

2L’enfant est réputé gravement atteint dans sa santé:

a.
s’il a subi un changement majeur de son état physique ou psychique;
b.
si l’évolution ou l’issue de ce changement est difficilement prévisible ou s’il faut s’attendre à ce qu’il conduise à une atteinte durable ou croissante à l’état de santé ou au décès;
c.
si l’enfant présente un besoin accru de prise en charge de la part des parents, et
d.
si au moins un des deux parents doit interrompre son activité lucrative pour s’occuper de l’enfant.

3Le congé de prise en charge doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le délai-cadre commence à courir le premier jour de l’absence visée à l’al. 1.

4Chaque cas de maladie ou d’accident ne donne droit qu’à un congé. Une rechute qui survient après une longue période sans symptôme est reconnue comme un nouveau cas.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2021 285).

Art. 61 Versement du salaire en cas d’adoption

(art. 17a, al. 4, LPers)208

1Si l’employé est absent parce qu’il accueille de jeunes enfants dont il assure l’entretien et l’éducation en vue d’une adoption ultérieure, son salaire lui est versé pendant 2 mois.

2Si les deux parents adoptifs travaillent dans l’administration fédérale, le droit au versement du salaire ne vaut que pour un seul d’entre eux. Ils peuvent répartir librement entre eux les 2 mois d’absence.

3Les réglementations cantonales sont réservées.209

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 10 juin 2005 portant introduction de l’allocation de maternité dans la législation sur le personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 2479).

Art. 63 Prestations en cas d’accident professionnel

(art. 29, al. 1 et 2, LPers)

1En cas d’accident professionnel entraînant des lésions corporelles, l’invalidité ou le décès, ou en cas d’atteinte à la santé due à une maladie professionnelle assimilable à un accident professionnel, l’employeur octroie des prestations à la personne concernée ou à ses survivants, pour autant que la somme des prestations des assurances sociales soit inférieure au salaire déterminant. Des contributions uniques peuvent être versées pour couvrir des dépenses extraordinaires en rapport avec l’événement.

2Le DFF a les tâches suivantes:

a.
il fixe le salaire déterminant de l’employé touché par l’événement ou de ses survivants;
b.
il règle l’octroi des contributions uniques;
c.
il désigne l’autorité compétente pour l’octroi des prestations de l’employeur.

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