Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Section 2 Suppléments sur le salaire

Chapitre 4 Prestations de l’employeur

Art. 43 à 51b · 14 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Indemnité de résidence

(art. 15 LPers)

1Au salaire s’ajoute une indemnité de résidence échelonnée en fonction du coût de la vie, des impôts, de l’importance et de la situation de la localité où l’emploi est exercé.

2L’indemnité de résidence ne doit pas dépasser 6000 francs.

Art. 44 Compensation du renchérissement

(art. 16 LPers)

1Le Conseil fédéral décide de l’ampleur de la compensation du renchérissement après avoir négocié avec les associations du personnel.

2La compensation du renchérissement est versée sur:

a.
le salaire;
b.
l’indemnité de résidence;
c.
les indemnités versées pour le travail effectué le dimanche et le travail de nuit;
d.
l’indemnité versée pour le service de permanence;
e.
la prime de fonction;
ebis.129
l’allocation versée pour chaque engagement effectué dans le cadre de plans de service fixes;
f.
l’allocation spéciale;
g.
l’allocation liée au marché de l’emploi;
h.130
les allocations complétant l’allocation familiale;
i.131
…

3Les montants maximaux fixés pour le salaire (art. 36) et pour l’indemnité de résidence (art. 43) sont majorés en fonction du renchérissement,

4…132

Historique et notes (4)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 19 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 616).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
  3. Introduite par l’annexe ch. 2 de l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales (RO 2008 145). Abrogée par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).
  4. Abrogé par le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel, avec effet au 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

Art. 44a Augmentation du salaire réel

(art. 15 LPers)

1Après avoir négocié avec les associations du personnel, le Conseil fédéral fixe le montant de l’augmentation du salaire réel et le moment auquel elle prend effet. Il peut ne pas accorder l’augmentation du salaire réel aux employés rangés dans certaines classes de salaire lorsque la situation prévalant sur le marché du travail justifie une telle mesure, ou moduler le montant de l’augmentation du salaire réel en fonction des classes de salaire.

2Ont droit à une augmentation de leur salaire réel les employés dont les rapports de travail ne sont pas résiliés au moment où l’augmentation devient effective, ou dont les rapports de travail sont résiliés par suite du départ à la retraite volontaire de l’employé avant l’âge de référence fixé à l’art. 21 LAVS134, ou de son engagement auprès d’une autre unité administrative au sens de l’art. 1, al. 1.135

3N’ont pas droit à une augmentation de leur salaire réel les employés:

a.
occupant une fonction moins bien évaluée que précédemment, mais dont le salaire antérieur a été maintenu nominalement, ou
b.
dont le salaire a atteint le montant maximal de la classe de salaire 38.136

4L’augmentation du salaire réel est versée sur le salaire visé à l’art. 36 et sur la prime de fonction visée à l’art. 46. Les montants maximaux des classes de salaire 1 à 37 sont modifiés en fonction de l’augmentation du salaire réel.137

5La compensation du renchérissement au sens de l’art. 44 versée au moment de l’entrée en vigueur d’une augmentation du salaire réel est calculée sur la base des montants précédant ladite augmentation.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  2. RS 831.10
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 506).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).

Art. 45 Indemnités

(art. 15 LPers)

1Des indemnités peuvent être allouées pour:

a.
le travail effectué le dimanche et le travail de nuit;
b.
le service de permanence;
c.138
les engagements effectués dans le cadre de plans de service fixes.

2Le DFF définit le mode de calcul et le montant de l’indemnité.

Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 27 nov. 2009 (RO 2009 6417). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).

Art. 46 Prime de fonction

(art. 15 LPers)

1Une prime de fonction peut être versée aux employés qui remplissent des tâches particulièrement exigeantes ne justifiant toutefois pas une affectation durable dans une classe de salaire supérieure.

2La prime de fonction ne doit pas dépasser la différence entre le montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail et le montant maximal de la classe de salaire à laquelle est affectée la fonction.139

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

Art. 47

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel, avec effet au 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

Art. 48 Allocation spéciale

(art. 15 LPers)

1Une allocation spéciale peut être octroyée aux fins de compenser des risques inhérents à la fonction ou l’exercice de la fonction dans des conditions difficiles.

2Les départements définissent en accord avec le DFF la qualité d’ayant-droit, les risques et les conditions à prendre en considération, ainsi que le mode de calcul de l’allocation et son montant.

Art. 49 Prime de prestations

(art. 15 LPers)142

1Une prime de prestations peut être allouée pour des prestations supérieures à la moyenne et des engagements particuliers.

2Aucune prime de prestations ne peut être octroyée aux employés qui ne satisfont pas aux exigences visées à l’art. 16, al. 1.143

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3403).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).

Art. 49a Prime spontanée

(art. 15 LPers)

Pour récompenser immédiatement des prestations et des engagements particuliers, une prime spontanée peut être allouée en nature jusqu’à une contre-valeur de 500 francs par année.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2014 (RO 2014 3403). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).

Art. 49b Montant et fixation des primes

(art. 15 LPers)

1Le montant de la prime de prestations ne doit pas dépasser, par année civile, 10 % du salaire annuel.146

2Les offices fédéraux et les unités administratives assimilables aux offices fixent la prime de prestations et la prime spontanée sur proposition du supérieur direct de l’employé.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 3403).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).

Art. 50 Allocation liée au marché de l’emploi

(art. 15 LPers)

1L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut octroyer une allocation liée au marché de l’emploi afin d’attirer ou de fidéliser un personnel aux compétences reconnues; cette allocation représente 20 % au plus du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail. L’allocation liée au marché de l’emploi peut être octroyée au maximum pendant cinq ans.147

2L’allocation liée au marché de l’emploi est octroyée après approbation du DFF. Le Conseil fédéral statue sur l’octroi de cette allocation au personnel visé à l’art. 2, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6737).

Art. 51 Droit à l’allocation familiale

L’allocation familiale est versée jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans. Pour les enfants suivant une formation et les enfants présentant une incapacité de gain (art. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales)149, elle est versée jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 25 ans au maximum.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 145).
  2. RS 830.1

Art. 51a Allocations complétant l’allocation familiale

1L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 octroie à l’employé des allocations complétant l’allocation familiale dans le cas où celle-ci est inférieure aux montants suivants:

a.
4891 francs pour le premier enfant donnant droit aux allocations;
b.
3223 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations;
c.
3530 francs pour tout enfant supplémentaire donnant droit aux allocations qui a atteint l’âge de 15 ans et qui suit une formation.151

2Le montant des allocations complétant l’allocation familiale correspond à la différence entre le montant déterminant indiqué à l’al. 1 et l’allocation familiale. Sont prises en considération en tant qu’allocations familiales:

a.
les allocations familiales perçues par d’autres personnes en application de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales152;
b.153
les allocations familiales, allocations pour enfants ou allocations pour charge d’assistance perçues par l’employé auprès d’un autre employeur.

2bisSi l’employé a droit à des allocations pour plusieurs enfants vivant dans des familles ou des ménages différents, des allocations complémentaires au sens de l’al. 1, let. a, sont versées pour le premier enfant donnant droit aux allocations par ménage ou par famille.154

3Les employés dont le taux d’occupation est inférieur à 50 % perçoivent les allocations complétant l’allocation familiale seulement dans les cas de rigueur. Si plusieurs employés ont droit à des allocations familiales pour le même enfant, les allocations complétant l’allocation familiale leur sont versées pour autant que leur taux d’occupation total soit d’au moins 50 %.

4Les allocations complétant l’allocation familiale peuvent être versées au personnel transféré ou affecté à l’étranger même s’il existe un droit à l’allocation familiale à l’étranger au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales155.156

5 Des allocations complémentaires selon l’al. 4 peuvent également être versées pour les enfants d’un autre lit et les enfants recueillis qui vivent à l’étranger, pour autant que les conditions prévues aux art. 4 et 5 de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales157 soient remplies.158

Historique et notes (9)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 145).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 569).
  3. RS 836.2
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 12 juin 2015, en vigueur depuis le 1er août 2015 (RO 2015 2243).
  6. RS 836.21
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mars 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2009 1137).
  8. RS 836.21
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 51b

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 2 de l’O du 31 oct. 2007 sur les allocations familiales (RO 2008 145). Abrogé par le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

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