Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers) · RS 172.220.111.3

Section 3 Évaluation de la fonction

Chapitre 4 Prestations de l’employeur

Art. 52 à 54 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 52 Évaluation de la fonction

(art. 15 LPers)

1Chaque fonction est évaluée et affectée à une classe de salaire.

2Avant d’affecter la fonction à une classe de salaire, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 demande l’expertise de l’organe d’évaluation visé à l’art. 53.

2bisUn organe de coordination composé de représentants des départements et dirigé par le DFF formule des recommandations à l’intention des départements concernant l’évaluation des fonctions.160

3Les critères déterminants pour l’évaluation sont la formation requise, l’étendue des tâches ainsi que le niveau d’exigences, de responsabilités et de risques inhérents à la fonction.

4Le DFF veille à ce que des fonctions comparables dans l’administration fédérale soient affectées aux mêmes classes de salaire. Il définit en collaboration avec les autres départements les fonctions de référence et les affecte à des classes de salaire. La classe de salaire la plus élevée d’une fonction de référence ne peut être dépassée qu’avec l’accord du DFF.161

5Les départements règlent, en accord avec le DFF, la classification des fonctions qui relèvent de leur seule compétence.

6L’autorité compétente en vertu de l’art. 2 peut ranger jusqu’à 2 % des postes des classes de salaire 1 à 30 dans la classe supérieure à celle que prévoit l’évaluation ordinaire de la fonction, à condition que cette mesure soit fondée sur un élargissement de la fonction lié aux qualités particulières de la personne engagée.162

7…163

7bis Lorsque la condition d’affectation d’une fonction à une classe supérieure prévue à l’al. 6 n’est plus remplie, l’autorité compétente en vertu de l’art. 2 modifie la classe de salaire et le salaire dans le contrat de travail. L’art. 52a n’est pas applicable.164

8Pour le personnel en cours de formation ou engagé sur la base de conditions particulières, le DFF peut fixer un salaire maximum qui se situe au-dessous du montant maximal de la classe de salaire 1.165

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4009).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5395).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2005 3).
  5. Introduit par le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel (RO 2008 5643). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 843).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 5 nov. 2008 sur l’optimisation du système salarial du personnel, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2008 5643).

Art. 52a Affectation de la fonction à une classe de salaire inférieure

1Si la fonction de l’employé est affectée à une classe de salaire inférieure ou qu’une fonction moins bien évaluée lui est confiée pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n’est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation de salaire selon l’art. 39 n’est accordée tant qu’il dépasse le montant auquel l’employé peut prétendre sur la base de l’évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard.

2Par dérogation à l’al. 1, le délai d’adaptation du salaire à la valeur effective de la fonction est de:

a.
cinq ans au plus pour les employés âgés de 55 ans révolus;
b.
quatre ans au plus pour les employés visés à l’art. 26, al. 5.

3Après deux ans, le Conseil fédéral peut adapter le salaire de l’employé qui avait 55 ans révolus lors de la réévaluation de sa fonction ou de l’attribution d’une nouvelle fonction et qui était rangé dans la classe 32 ou dans une classe supérieure, si le montant maximal fixé pour ladite classe dépasse de plus de 10 % le montant maximal fixé pour la nouvelle classe.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2004 (RO 2005 3). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 285).

Art. 52b Suppléance

1En règle générale, la suppléance intégrale et permanente du supérieur direct est indemnisée par une classe de salaire supplémentaire. Il est possible de s’en écarter notamment lorsque l’employé:

a.
serait rangé dans la même classe de salaire que son supérieur direct s’il était indemnisé par une classe de salaire supplémentaire;
b.
n’est pas investi de tâches de conduite du personnel en cas d’absence de son supérieur direct.

2Si la suppléance prend fin, la garantie du salaire est réglée conformément à l’art. 52a.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1515).

Art. 53 Organes chargés de l’évaluation de la fonction

(art. 15 LPers)

1Les organes chargés de l’évaluation des fonctions dans l’administration fédérale sont:

a.
le chef du DFF, pour les fonctions des classes 32 à 38;
b.
les départements pour les fonctions des classes 1 à 31.

2Les départements peuvent déléguer à l’OFPER tout ou partie des compétences d’évaluation pour les fonctions des classes 1 à 31.169

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 janv. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2007 271 869).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3803).

Art. 54 et 55

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 24 janv. 2007, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2007 271 869).

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